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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7227-12
Article L7227-12 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année …

Art. L7227-12-1
Article L7227-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dan…

Art. L7227-13
Article L7227-13 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité…

Art. L7227-14
Article L7227-14 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section…

Art. L7227-15
Article L7227-15 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent l…

Art. L7227-16
Article L7227-16 du Code général des collectivités territoriales

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à …

Art. L7227-17
Article L7227-17 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de…

Art. L7227-18
Article L7227-18 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans…

Art. L7227-19
Article L7227-19 du Code général des collectivités territoriales

Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Martinique pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence ment…

Art. L7227-2
Article L7227-2 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7227-1, le président et les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil …

Art. L7227-20
Article L7227-20 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l' article L. 7227-17 . L'assemblée de Martinique peut, par délibération, fi…

Art. L7227-21
Article L7227-21 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7227-17. L'assemblée de Martinique peut, par délibération,…

Art. L7227-22
Article L7227-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un éta…

Art. L7227-23
Article L7227-23 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont eng…

Art. L7227-23
Article L7227-23 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont eng…

Art. L7227-24
Article L7227-24 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les conseillers à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du t…

Art. L7227-24-1
Article L7227-24-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur hand…

Art. L7227-25
Article L7227-25 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité …

Art. L7227-25-1
Article L7227-25-1 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et l…

Art. L7227-26
Article L7227-26 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L7227-27
Article L7227-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'in…

Art. L7227-28
Article L7227-28 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le président de l'assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice …

Art. L7227-29
Article L7227-29 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité pro…

Art. L7227-3
Article L7227-3 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L7227-30
Article L7227-30 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l'article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent p…

Art. L7227-31
Article L7227-31 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiqu…

Art. L7227-32
Article L7227-32 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31 , les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement…

Art. L7227-33
Article L7227-33 du Code général des collectivités territoriales

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquel…

Art. L7227-34
Article L7227-34 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31 , des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du c…

Art. L7227-35
Article L7227-35 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les élus mentionnés à l'article L. 7227-34 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, …

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