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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7253-9
Article L7253-9 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et…

Art. L7254-1
Article L7254-1 du Code général des collectivités territoriales

La commission de suivi de l'utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Martinique. Elle est en outre …

Art. L7254-2
Article L7254-2 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.

Art. L7261-1
Article L7261-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles …

Art. L7271-1
Article L7271-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la s…

Art. L7281-1
Article L7281-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au ti…

Art. L7291-1
Article L7291-1 du Code général des collectivités territoriales

La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième par…

Art. L7311-1
Article L7311-1 du Code général des collectivités territoriales

Le Département-Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l' article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d'o…

Art. L7311-2
Article L7311-2 du Code général des collectivités territoriales

Le Département-Région de Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

Art. L7311-3
Article L7311-3 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département-Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l'exception des dispositions suivan…

Art. L7311-4
Article L7311-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du présent code à Mayotte : 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département-Région d…

Art. L7311-5
Article L7311-5 du Code général des collectivités territoriales

Le plan d'aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L. O. 6161-42 et L. O. 6161-43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 201…

Art. L7321-1
Article L7321-1 du Code général des collectivités territoriales

Les organes du Département-Région de Mayotte comprennent l'assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte.

Art. L7321-13
Article L7321-13 du Code général des collectivités territoriales

Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l'habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l'assemblée de Mayotte. Sa composition, ses modalités de fonc…

Art. L7321-14
Article L7321-14 du Code général des collectivités territoriales

Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoi…

Art. L7321-2
Article L7321-2 du Code général des collectivités territoriales

La composition de l'assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre I er du titre II bis du livre VI bis du code électoral .

Art. L7322-1
Article L7322-1 du Code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le Département-Région de Mayotte en application de l'article L. 4433-15-1 du présent code et des articles L. 611-18 et L. 611-19 du code minier sont soumises à l'article L. 31…

Art. L7323-1
Article L7323-1 du Code général des collectivités territoriales

Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à…

Art. L7323-2
Article L7323-2 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du c…

Art. L7323-3
Article L7323-3 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances.

Art. L7323-4
Article L7323-4 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du congrès des élus sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou r…

Art. L7323-5
Article L7323-5 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police du congrès des élus. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le pro…

Art. L7323-6
Article L7323-6 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la sé…

Art. L7324-1
Article L7324-1 du Code général des collectivités territoriales

Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l'article L. 7323-1 , de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute pr…

Art. L7324-2
Article L7324-2 du Code général des collectivités territoriales

Les propositions mentionnées à l'article L. 7324-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

Art. L7324-3
Article L7324-3 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur …

Art. L7331-1
Article L7331-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3221-3, les mots : “ des articles L. 2122-4 ou L. 4133-3 ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 2122-4 ”.

Art. L7331-2
Article L7331-2 du Code général des collectivités territoriales

Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur…

Art. L7331-3
Article L7331-3 du Code général des collectivités territoriales

La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Mart…

Art. L7332-1
Article L7332-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics…

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