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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7423-3
Article L7423-3 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d'assurer le secrétariat de ses séances.

Art. L7423-4
Article L7423-4 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du congrès des élus sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou r…

Art. L7423-5
Article L7423-5 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police du congrès des élus. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le pro…

Art. L7423-6
Article L7423-6 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la sé…

Art. L7424-1
Article L7424-1 du Code général des collectivités territoriales

Le congrès des élus peut être saisi par l'assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l' article L. 7423-1 , de toute proposition d'évolution institutionnelle et de toute p…

Art. L7424-2
Article L7424-2 du Code général des collectivités territoriales

Les propositions mentionnées à l' article L. 7424-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l'assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

Art. L7424-3
Article L7424-3 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sur …

Art. L7431-1
Article L7431-1 du Code général des collectivités territoriales

L'ensemble des biens, droits et obligations du département de la région de Guyane sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Guyane à la date de sa création. L'ensemble des biens…

Art. L7431-2
Article L7431-2 du Code général des collectivités territoriales

Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur…

Art. L7431-3
Article L7431-3 du Code général des collectivités territoriales

La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Mart…

Art. LO1112-1
Article LO1112-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

Art. LO1112-10
Article LO1112-10 du Code général des collectivités territoriales

Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin : - les groupes d'élus constitués au …

Art. LO1112-11
Article LO1112-11 du Code général des collectivités territoriales

Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales …

Art. LO1112-12
Article LO1112-12 du Code général des collectivités territoriales

Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du…

Art. LO1112-13
Article LO1112-13 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1 , L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III). Pou…

Art. LO1112-14
Article LO1112-14 du Code général des collectivités territoriales

La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité …

Art. LO1112-14-1
Article LO1112-14-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions …

Art. LO1112-14-2
Article LO1112-14-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion auxquelles renvoie la présente sous-sect…

Art. LO1112-2
Article LO1112-2 du Code général des collectivités territoriales

L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce …

Art. LO1112-3
Article LO1112-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2 , l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local…

Art. LO1112-4
Article LO1112-4 du Code général des collectivités territoriales

La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa ré…

Art. LO1112-5
Article LO1112-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les…

Art. LO1112-6
Article LO1112-6 du Code général des collectivités territoriales

Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local : 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au …

Art. LO1112-7
Article LO1112-7 du Code général des collectivités territoriales

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie de référe…

Art. LO1112-8
Article LO1112-8 du Code général des collectivités territoriales

Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. LO1112-9
Article LO1112-9 du Code général des collectivités territoriales

La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit. Elle est organisée par la collectivité territorial…

Art. LO1113-1
Article LO1113-1 du Code général des collectivités territoriales

La loi qui autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'…

Art. LO1113-2
Article LO1113-2 du Code général des collectivités territoriales

Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de …

Art. LO1113-3
Article LO1113-3 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets ju…

Art. LO1113-4
Article LO1113-4 du Code général des collectivités territoriales

Les actes à caractère général et impersonnel d'une collectivité territoriale portant dérogation aux dispositions législatives mentionnent leur durée de validité. Ils sont publiés, à titre d'informatio…

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