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Code général des collectivités territoriales

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Art. LO4435-3
Article LO4435-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'articl…

Art. LO4435-4
Article LO4435-4 du Code général des collectivités territoriales

La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle…

Art. LO4435-5
Article LO4435-5 du Code général des collectivités territoriales

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premi…

Art. LO4435-6
Article LO4435-6 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires …

Art. LO4435-6-1
Article LO4435-6-1 du Code général des collectivités territoriales

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, el…

Art. LO4435-7
Article LO4435-7 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires…

Art. LO4435-8
Article LO4435-8 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit express…

Art. LO4435-9
Article LO4435-9 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nomb…

Art. LO4437-2
Article LO4437-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application à Mayotte du chapitre V du titre III, la référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte et la référence au conseil régional est remplacée par la réfé…

Art. LO5111-5
Article LO5111-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales.

Art. LO6211-1
Article LO6211-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à…

Art. LO6211-2
Article LO6211-2 du Code général des collectivités territoriales

Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.

Art. LO6212-1
Article LO6212-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engageme…

Art. LO6213-1
Article LO6213-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en applicatio…

Art. LO6213-2
Article LO6213-2 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendem…

Art. LO6213-3
Article LO6213-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est consulté : 1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulièr…

Art. LO6213-4
Article LO6213-4 du Code général des collectivités territoriales

Les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer d…

Art. LO6213-5
Article LO6213-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Lorsque le Conseil constitu-tionnel a constaté qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée est intervenue dans les mati…

Art. LO6213-6
Article LO6213-6 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 précitée : 1° …

Art. LO6214-1
Article LO6214-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Art. LO6214-2
Article LO6214-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-5 , la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.

Art. LO6214-3
Article LO6214-3 du Code général des collectivités territoriales

I. – La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6214-4 ; cadastre ; 2° Urbanisme ; construction ; h…

Art. LO6214-4
Article LO6214-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – La collectivité de Saint-Barthélemy exerce les compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6214-3 en matière d'impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : 1° Les…

Art. LO6214-5
Article LO6214-5 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions prévues à l'article LO 6251-3 , la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de…

Art. LO6214-6
Article LO6214-6 du Code général des collectivités territoriales

L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. Le domaine de la collectivité comprend nota…

Art. LO6214-7
Article LO6214-7 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne direc…

Art. LO6214-8
Article LO6214-8 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des dispositions législatives relatives au service postal, les conditions particulières d'exécution de ce service à Saint-Barthélemy sont précisées et adaptées, le cas échéant, par une c…

Art. LO6220-1
Article LO6220-1 du Code général des collectivités territoriales

Les institutions de la collectivité comprennent le conseil territorial, le président du conseil territorial, le conseil exécutif et le conseil économique, social, culturel et environnemental.

Art. LO6221-1
Article LO6221-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial est l'assemblée délibérante de la collectivité. La composition du conseil territorial et la durée du mandat des conseillers territoriaux sont régies par les dispositions du titr…

Art. LO6221-10
Article LO6221-10 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, à l'hôtel de la collectivité. Pour les années où a lieu le renouvellement du conseil territorial, la …

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