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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7224-19
Article L7224-19 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif, par délégation de l'assemblée, peut être chargé pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règle…

Art. L7224-2
Article L7224-2 du Code général des collectivités territoriales

Aussitôt après l'élection de son président et de ses vice-présidents, l'assemblée de Martinique procède à l'élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président. Les consei…

Art. L7224-20
Article L7224-20 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 7224-19 , la délibération de l'assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engage…

Art. L7224-21
Article L7224-21 du Code général des collectivités territoriales

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée de Martinique, dans les conditions prévues à l'article L. 72…

Art. L7224-22
Article L7224-22 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régiona…

Art. L7224-23
Article L7224-23 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, le re…

Art. L7224-3
Article L7224-3 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de conseiller à l'assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique. Tout conseiller à l'assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Marti…

Art. L7224-4
Article L7224-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l'assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d'acceptation de la fonc…

Art. L7224-5
Article L7224-5 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique.

Art. L7224-6
Article L7224-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'u…

Art. L7224-7
Article L7224-7 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l'ordre de l'élect…

Art. L7224-8
Article L7224-8 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

Art. L7224-9
Article L7224-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'assemblée de Martinique.

Art. L7225-1
Article L7225-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l'assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Art. L7225-2
Article L7225-2 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d'une motion de défiance. Celle-ci n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des con…

Art. L7225-3
Article L7225-3 du Code général des collectivités territoriales

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l'assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affair…

Art. L7225-4
Article L7225-4 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14 .

Art. L7226-1
Article L7226-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Martinique est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.

Art. L7226-10
Article L7226-10 du Code général des collectivités territoriales

Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaire…

Art. L7226-2
Article L7226-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les…

Art. L7226-3
Article L7226-3 du Code général des collectivités territoriales

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'…

Art. L7226-4
Article L7226-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique établit son règlement intérieur.

Art. L7226-5
Article L7226-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président…

Art. L7226-6
Article L7226-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et…

Art. L7226-7
Article L7226-7 du Code général des collectivités territoriales

L'article L. 7227-1 , les premier et dernier alinéas de l'article L. 7227-23 et l'article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, en…

Art. L7226-8
Article L7226-8 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemn…

Art. L7226-9
Article L7226-9 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7226-7 , le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur …

Art. L7227-1
Article L7227-1 du Code général des collectivités territoriales

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l'assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séan…

Art. L7227-10
Article L7227-10 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du…

Art. L7227-11
Article L7227-11 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Martinique, le président de l'assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui…

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