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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7124-9
Article L7124-9 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient en application de l'article L. 7124-7 , le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d'heures leur …

Art. L7125-1
Article L7125-1 du Code général des collectivités territoriales

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l'assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de l'assemblée ; 2° Aux …

Art. L7125-10
Article L7125-10 du Code général des collectivités territoriales

Les membres de l'assemblée de Guyane peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail . A la fin…

Art. L7125-11
Article L7125-11 du Code général des collectivités territoriales

A l'occasion du renouvellement général des conseillers à l'assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'…

Art. L7125-12
Article L7125-12 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reç…

Art. L7125-12-1
Article L7125-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont …

Art. L7125-13
Article L7125-13 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l'assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé …

Art. L7125-14
Article L7125-14 du Code général des collectivités territoriales

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu à la présente section…

Art. L7125-15
Article L7125-15 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d'étude des conseillers à l'assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien d…

Art. L7125-16
Article L7125-16 du Code général des collectivités territoriales

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à …

Art. L7125-17
Article L7125-17 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'é…

Art. L7125-18
Article L7125-18 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section, à l'exception des indemnités du président, intervient dans les…

Art. L7125-19
Article L7125-19 du Code général des collectivités territoriales

Les indemnités maximales votées par l'assemblée de Guyane pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller à l'assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à …

Art. L7125-2
Article L7125-2 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 7125-1 , le président et les conseillers à l'assemblée de Guyane ont droit à un crédit d'heur…

Art. L7125-20
Article L7125-20 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l'article L. 7125-17. L'assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une in…

Art. L7125-21
Article L7125-21 du Code général des collectivités territoriales

Le conseiller à l'assemblée de Guyane titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publi…

Art. L7125-22
Article L7125-22 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Guyane, des c…

Art. L7125-22
Article L7125-22 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane reçoivent une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l'assemblée de Guyane, des c…

Art. L7125-23
Article L7125-23 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les conseillers à l'assemblée de Guyane utilisent le chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des association…

Art. L7125-23-1
Article L7125-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues…

Art. L7125-24
Article L7125-24 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la résidence personnelle du président de l'assemblée de Guyane se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité ter…

Art. L7125-24-1
Article L7125-24-1 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, la collectivité territoriale de Guyane établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant à l'assemblée, d'une p…

Art. L7125-25
Article L7125-25 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Art. L7125-26
Article L7125-26 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption ou accident, le montant de l'in…

Art. L7125-27
Article L7125-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus,…

Art. L7125-28
Article L7125-28 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucu…

Art. L7125-29
Article L7125-29 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constit…

Art. L7125-3
Article L7125-3 du Code général des collectivités territoriales

Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Art. L7125-30
Article L7125-30 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques. Les pensions versées en exécution d…

Art. L7125-31
Article L7125-31 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perç…

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