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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7123-2
Article L7123-2 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un…

Art. L7123-3
Article L7123-3 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pr…

Art. L7123-4
Article L7123-4 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président de l'assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement, …

Art. L7123-5
Article L7123-5 du Code général des collectivités territoriales

Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, l'assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Les membres de la commission p…

Art. L7123-6
Article L7123-6 du Code général des collectivités territoriales

Aussitôt après l'élection de la commission permanente et des vice-présidents, l'assemblée de Guyane se prononce sur l'application du I de l'article L. 7123-12.

Art. L7123-7
Article L7123-7 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l'assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvue…

Art. L7123-8
Article L7123-8 du Code général des collectivités territoriales

Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l'assemblée de Guyane prévue à l'article L. 7122-8 .

Art. L7123-9
Article L7123-9 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane.

Art. L7124-1
Article L7124-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane est assistée d'un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

Art. L7124-10
Article L7124-10 du Code général des collectivités territoriales

Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise…

Art. L7124-11
Article L7124-11 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de défendre leurs intérêts ju…

Art. L7124-12
Article L7124-12 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est composé de : 1° Six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ; 2° S…

Art. L7124-13
Article L7124-13 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges sont désignés pour six ans. Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son m…

Art. L7124-14
Article L7124-14 du Code général des collectivités territoriales

Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement ou le cadre de vie ou intéressant l'identité des populations amérindiennes et bushine…

Art. L7124-15
Article L7124-15 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier peut être saisi par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentan…

Art. L7124-16
Article L7124-16 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier peut également se saisir de tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou …

Art. L7124-17
Article L7124-17 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane …

Art. L7124-18
Article L7124-18 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier organise et constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l'Etat en Guyane. Cette désignation est également notifiée…

Art. L7124-19
Article L7124-19 du Code général des collectivités territoriales

A la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environneme…

Art. L7124-2
Article L7124-2 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les…

Art. L7124-20
Article L7124-20 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l'Etat en Guyane.

Art. L7124-21
Article L7124-21 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration de l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 est composé, outre son président, de : 1° Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérin…

Art. L7124-22
Article L7124-22 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu à l'article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en application de l'article L.…

Art. L7124-23
Article L7124-23 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public.

Art. L7124-3
Article L7124-3 du Code général des collectivités territoriales

La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'…

Art. L7124-4
Article L7124-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane établit son règlement intérieur.

Art. L7124-5
Article L7124-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et …

Art. L7124-6
Article L7124-6 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et…

Art. L7124-7
Article L7124-7 du Code général des collectivités territoriales

L'article L. 7125-1 , les premier et dernier alinéas de l'article L. 7125-22 et l'article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, en…

Art. L7124-8
Article L7124-8 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Guyane dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités…

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