Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 470 articles disponibles Page 138 / 249
Art. L71-111-3
Article L71-111-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-26, le débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.

Art. L71-111-4
Article L71-111-4 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, i…

Art. L71-111-5
Article L71-111-5 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Guyane en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés p…

Art. L71-111-6
Article L71-111-6 du Code général des collectivités territoriales

I. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme con…

Art. L71-111-7
Article L71-111-7 du Code général des collectivités territoriales

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Guyane établit son règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier de la collec…

Art. L71-111-8
Article L71-111-8 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédit…

Art. L71-111-9
Article L71-111-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. Le président de l'assemblée de Guya…

Art. L71-112-1
Article L71-112-1 du Code général des collectivités territoriales

Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane : 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ; 2° Les recettes des départemen…

Art. L71-113-1
Article L71-113-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité au ti…

Art. L71-113-2
Article L71-113-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscript…

Art. L71-113-3
Article L71-113-3 du Code général des collectivités territoriales

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale : 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ; 2° Les dépenses relatives aux…

Art. L71-113-4
Article L71-113-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

Art. L71-113-5
Article L71-113-5 du Code général des collectivités territoriales

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section…

Art. L71-114-1
Article L71-114-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Guyane tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris …

Art. L71-114-2
Article L71-114-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la lim…

Art. L71-122-1
Article L71-122-1 du Code général des collectivités territoriales

Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s'orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité ter…

Art. L71-123-1
Article L71-123-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Guyane. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisée…

Art. L7111-1
Article L7111-1 du Code général des collectivités territoriales

La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-…

Art. L7111-2
Article L7111-2 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

Art. L7111-3
Article L7111-3 du Code général des collectivités territoriales

La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Guyane et des conseils municipau…

Art. L7111-4
Article L7111-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du présent code en Guyane : 1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité terri…

Art. L7121-1
Article L7121-1 du Code général des collectivités territoriales

Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Gu…

Art. L7121-2
Article L7121-2 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être à la fois conseiller à l'assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.

Art. L7122-1
Article L7122-1 du Code général des collectivités territoriales

La composition de l'assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral.

Art. L7122-10
Article L7122-10 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande : 1° De la commission permanente ; 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. …

Art. L7122-11
Article L7122-11 du Code général des collectivités territoriales

Les séances de l'assemblée de Guyane sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou repr…

Art. L7122-12
Article L7122-12 du Code général des collectivités territoriales

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureu…

Art. L7122-13
Article L7122-13 du Code général des collectivités territoriales

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. Il contient la date et l'heure de la séan…

Art. L7122-14
Article L7122-14 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. Toutefois, si au jour fixé par la convocation l'assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant…

Art. L7122-15
Article L7122-15 du Code général des collectivités territoriales

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Néanmoins, les votes sur les nomi…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question