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Code général des collectivités territoriales

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Art. L7122-16
Article L7122-16 du Code général des collectivités territoriales

Un conseiller à l'assemblée de Guyane empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée. Un conseiller à l'assemblée de Guyane ne pe…

Art. L7122-17
Article L7122-17 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations de l'assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Toute personne a l…

Art. L7122-18
Article L7122-18 du Code général des collectivités territoriales

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l'objet d'une délibération.

Art. L7122-19
Article L7122-19 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane assure la diffusion de l'information auprès de ses membres par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires …

Art. L7122-2
Article L7122-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane donne sa démission, il l'adresse au président de l'assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans la collectivité terri…

Art. L7122-20
Article L7122-20 du Code général des collectivités territoriales

Douze jours au moins avant la réunion de l'assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises…

Art. L7122-21
Article L7122-21 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année le président rend compte à l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l'état d'exécution du schéma d'aménagement régional…

Art. L7122-22
Article L7122-22 du Code général des collectivités territoriales

Les conseillers à l'assemblée de Guyane ont le droit d'exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l'assemblée…

Art. L7122-23
Article L7122-23 du Code général des collectivités territoriales

Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 7123-5, l'assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses…

Art. L7122-24
Article L7122-24 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une quest…

Art. L7122-25
Article L7122-25 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes…

Art. L7122-26
Article L7122-26 du Code général des collectivités territoriales

Le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. Les groupes d'élus…

Art. L7122-27
Article L7122-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'assemblée de Guyane, un espace est ré…

Art. L7122-28
Article L7122-28 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif. Dans …

Art. L7122-29
Article L7122-29 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée de Guyane. Par accord du président de l'assemblée de Guyane et du représe…

Art. L7122-3
Article L7122-3 du Code général des collectivités territoriales

Tout conseiller à l'assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat. Le refus ré…

Art. L7122-30
Article L7122-30 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, le président de l'assemblée de Guyane reçoit du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. Sur sa demande, …

Art. L7122-31
Article L7122-31 du Code général des collectivités territoriales

Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale informe l'assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité. Ce rapport s…

Art. L7122-4
Article L7122-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le fonctionnement de l'assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement d…

Art. L7122-5
Article L7122-5 du Code général des collectivités territoriales

En cas de dissolution de l'assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les conseillers, le président est chargé de l'…

Art. L7122-6
Article L7122-6 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane a son siège à l'hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

Art. L7122-7
Article L7122-7 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Art. L7122-8
Article L7122-8 du Code général des collectivités territoriales

La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection. Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président,…

Art. L7122-9
Article L7122-9 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanen…

Art. L7122-9-1
Article L7122-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut décider que la réunion de l'assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum …

Art. L7123-1
Article L7123-1 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction d…

Art. L7123-10
Article L7123-10 du Code général des collectivités territoriales

Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du con…

Art. L7123-11
Article L7123-11 du Code général des collectivités territoriales

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n'est présente ou représentée. Les deux derniers alinéas de l'article L. 7122-14 sont applicables à la commission perma…

Art. L7123-12
Article L7123-12 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sauf si l'assemblée de Guyane s'y oppose dans les conditions prévues à l'article L. 7123-6 , la commission permanente délibère pour : 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourni…

Art. L7123-13
Article L7123-13 du Code général des collectivités territoriales

Le président de l'assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission permanente se tient …

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