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Code général des collectivités territoriales

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Art. LO7311-3
Article LO7311-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l'article LO 7311-2 qui porte sur une matière qui re…

Art. LO7311-4
Article LO7311-4 du Code général des collectivités territoriales

La délibération prévue à l'article LO 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une dispositio…

Art. LO7311-5
Article LO7311-5 du Code général des collectivités territoriales

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmiss…

Art. LO7311-6
Article LO7311-6 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires …

Art. LO7311-7
Article LO7311-7 du Code général des collectivités territoriales

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 7311-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, elle pe…

Art. LO7311-8
Article LO7311-8 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquel…

Art. LO7311-9
Article LO7311-9 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit express…

Art. LO7312-1
Article LO7312-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivi…

Art. LO7312-2
Article LO7312-2 du Code général des collectivités territoriales

La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres. Cett…

Art. LO7312-3
Article LO7312-3 du Code général des collectivités territoriales

Les articles LO 7311-3 à LO 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

Art. LO7313-1
Article LO7313-1 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la premiè…

Art. LO7411-1
Article LO7411-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lo…

Art. LO7411-2
Article LO7411-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée. Cette délibération mentionne les dispositions législa…

Art. LO7411-3
Article LO7411-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est consulté sur tout projet de demande d'habilitation mentionnée à l' article L. O. 7411-2 qui porte sur une matière qu…

Art. LO7411-4
Article LO7411-4 du Code général des collectivités territoriales

La délibération prévue à l' article L. O. 7411-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale. Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une dispos…

Art. LO7411-5
Article LO7411-5 du Code général des collectivités territoriales

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmiss…

Art. LO7411-6
Article LO7411-6 du Code général des collectivités territoriales

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires …

Art. LO7411-7
Article LO7411-7 du Code général des collectivités territoriales

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l' article L. O. 7411-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée, ell…

Art. LO7411-8
Article LO7411-8 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l'assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquel…

Art. LO7411-9
Article LO7411-9 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l' article L. O. 7411-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit exp…

Art. LO7412-1
Article LO7412-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane, de Martinique et de Mayotte peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leu…

Art. LO7412-2
Article LO7412-2 du Code général des collectivités territoriales

La demande d'habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l'assemblée prise à la majorité absolue de ses membres. Cett…

Art. LO7412-3
Article LO7412-3 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. O. 7411-3 à L. O. 7411-9 sont applicables au présent chapitre.

Art. LO7413-1
Article LO7413-1 du Code général des collectivités territoriales

Les demandes d'habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la premiè…

Art. R 1424-59
Article R 1424-59 du Code général des collectivités territoriales

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de quarante-trois membres titulaires nommés par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile selon la répartition suiva…

Art. R 1424-60
Article R 1424-60 du Code général des collectivités territoriales

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article R. 1424-59, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorit…

Art. R 1424-61
Article R 1424-61 du Code général des collectivités territoriales

Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services…

Art. R 1424-62
Article R 1424-62 du Code général des collectivités territoriales

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c, d et g de l'article R. 1424-59 sont présents. Si ces condi…

Art. R 1424-63
Article R 1424-63 du Code général des collectivités territoriales

La Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre en ch…

Art. R 1424-64
Article R 1424-64 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président : a) De six des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 1424-59, désignés pa…

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