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Code général des collectivités territoriales

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Art. R 1424-65
Article R 1424-65 du Code général des collectivités territoriales

Le ministre en charge de la sécurité civile assiste de plein droit aux séances. Il y est entendu quand il le demande.

Art. R 1424-66
Article R 1424-66 du Code général des collectivités territoriales

Le président du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires et, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, …

Art. R 1424-67
Article R 1424-67 du Code général des collectivités territoriales

L'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article R. 1424-66 au moins quinze jours…

Art. R 1424-68
Article R 1424-68 du Code général des collectivités territoriales

La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises assure le secrétariat de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Art. R 2571-2
Article R 2571-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques " sont remplacés par les mots : "directeur …

Art. R*4433-24
Article R*4433-24 du Code général des collectivités territoriales

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe et de La Réunion dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de c…

Art. R*4433-25
Article R*4433-25 du Code général des collectivités territoriales

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale. Il est présidé par le préfet de région. Il comprend, en outre : 1° U…

Art. R*4433-26
Article R*4433-26 du Code général des collectivités territoriales

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

Art. R*4433-27
Article R*4433-27 du Code général des collectivités territoriales

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les …

Art. R*4433-28
Article R*4433-28 du Code général des collectivités territoriales

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Art. R*4433-29
Article R*4433-29 du Code général des collectivités territoriales

L'instance de concertation instituée par l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale Antilles-Guyane. La conférence est informée des politiques et des programmes de coopé…

Art. R*4433-30
Article R*4433-30 du Code général des collectivités territoriales

La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane, nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régio…

Art. R*4433-31
Article R*4433-31 du Code général des collectivités territoriales

La conférence se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion. Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet d…

Art. R*4433-32
Article R*4433-32 du Code général des collectivités territoriales

Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane. Il contribue à la diffusion de l'…

Art. R1111-1
Article R1111-1 du Code général des collectivités territoriales

La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fis…

Art. R1111-1-1
Article R1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est éla…

Art. R1111-1-A
Article R1111-1-A du Code général des collectivités territoriales

Le référent déontologue mentionné à l'article L. 1111-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à …

Art. R1111-1-A
Article R1111-1-A du Code général des collectivités territoriales

Le référent déontologue mentionné à l' article L. 1111-14 est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à …

Art. R1111-1-B
Article R1111-1-B du Code général des collectivités territoriales

La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l'exercice de ses fonctions, les modalités de sa saisine et de l'e…

Art. R1111-1-C
Article R1111-1-C du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la délibération visée à l'article R. 1111-1-B prévoit que les personnes exerçant ces fonctions reçoivent une indemnisation, celle-ci prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dép…

Art. R1111-1-D
Article R1111-1-D du Code général des collectivités territoriales

Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professi…

Art. R1112-1
Article R1112-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour leur application en Corse, les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité de Corse.

Art. R1112-10
Article R1112-10 du Code général des collectivités territoriales

Pour un référendum décidé par une commune, le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du maire. Un exemplaire du procès-verbal, auquel s…

Art. R1112-11
Article R1112-11 du Code général des collectivités territoriales

Pour un référendum décidé par un département, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu du département, totalise, dès la clôture du scrutin, les résultats constatés au niveau de chaque comm…

Art. R1112-12
Article R1112-12 du Code général des collectivités territoriales

La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public. Les travaux d…

Art. R1112-13
Article R1112-13 du Code général des collectivités territoriales

Pour un référendum décidé par une région, les articles R. 1112-11 et R. 1112-12 sont applicables. Toutefois, la commission de recensement prévue à l'article R. 1112-11 comprend une personne désignée p…

Art. R1112-14
Article R1112-14 du Code général des collectivités territoriales

Pour un référendum décidé par une collectivité territoriale autre que la commune, le département, la région ou la collectivité de Corse, les résultats constatés au niveau de chaque commune sont adre…

Art. R1112-15
Article R1112-15 du Code général des collectivités territoriales

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes…

Art. R1112-16
Article R1112-16 du Code général des collectivités territoriales

Est puni d'une amende de 750 euros par contravention le fait pour un imprimeur d'imprimer une affiche ayant un but ou un caractère de propagande qui comprend une combinaison de trois couleurs : bleu, …

Art. R1112-17
Article R1112-17 du Code général des collectivités territoriales

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.

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