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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1211-15
Article R1211-15 du Code général des collectivités territoriales

Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui…

Art. R1211-16
Article R1211-16 du Code général des collectivités territoriales

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande…

Art. R1211-17
Article R1211-17 du Code général des collectivités territoriales

La dotation prévue à l'article L. 1211-5 , destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du mini…

Art. R1211-18
Article R1211-18 du Code général des collectivités territoriales

Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de…

Art. R1211-2
Article R1211-2 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans …

Art. R1211-3
Article R1211-3 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complèt…

Art. R1211-4
Article R1211-4 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité…

Art. R1211-5
Article R1211-5 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans mod…

Art. R1211-6
Article R1211-6 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sa…

Art. R1211-7
Article R1211-7 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à…

Art. R1211-8
Article R1211-8 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement pré…

Art. R1211-9
Article R1211-9 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les b…

Art. R1212-1
Article R1212-1 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l' article L. 1211-4-1 , se compose de vingt-deux des membres, définis à l' article L. 1211-2 , du comité des finances locales : 1° Le…

Art. R1212-2
Article R1212-2 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l' article R. 1211-14 , par le comité des finances locales. Le p…

Art. R1212-3
Article R1212-3 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités te…

Art. R1212-4
Article R1212-4 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jou…

Art. R1212-5
Article R1212-5 du Code général des collectivités territoriales

La commission est consultée sur : 1° Les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; 2…

Art. R1212-6
Article R1212-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l' article L. 1614-3 , elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du …

Art. R1212-7
Article R1212-7 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de cons…

Art. R1212-8
Article R1212-8 du Code général des collectivités territoriales

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, l…

Art. R1213-1
Article R1213-1 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national d'évaluation des normes se compose de trente-six membres, élus ou désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres restent en fonctions jusqu'à l'installation …

Art. R1213-10
Article R1213-10 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre …

Art. R1213-11
Article R1213-11 du Code général des collectivités territoriales

Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte la mention " Election des membres du Conseil national d'évaluation des normes ”, l'indication du collège électoral a…

Art. R1213-12
Article R1213-12 du Code général des collectivités territoriales

Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'…

Art. R1213-13
Article R1213-13 du Code général des collectivités territoriales

Si, à la date mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1213-7 , une seule liste de candidature est déposée pour l'un des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 , la commission cent…

Art. R1213-14
Article R1213-14 du Code général des collectivités territoriales

Le président et les trois vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres élus conformément aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 , …

Art. R1213-15
Article R1213-15 du Code général des collectivités territoriales

Les élections des membres du conseil national peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités territoriales, dans les …

Art. R1213-16
Article R1213-16 du Code général des collectivités territoriales

Les frais relatifs à l'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des com…

Art. R1213-17
Article R1213-17 du Code général des collectivités territoriales

En cas de cessation du mandat local d'un membre élu du conseil national au titre duquel il siège au sein de ce conseil, l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné informe…

Art. R1213-18
Article R1213-18 du Code général des collectivités territoriales

Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes : 1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par…

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