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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1221-18
Article R1221-18 du Code général des collectivités territoriales

L'agrément est renouvelable par période de quatre ans.

Art. R1221-19
Article R1221-19 du Code général des collectivités territoriales

Le renouvellement est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'agrément. L'organisme qui n'a pas transmis le rapport annuel mentionné à l'article…

Art. R1221-2
Article R1221-2 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable. Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité te…

Art. R1221-20
Article R1221-20 du Code général des collectivités territoriales

L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément.

Art. R1221-21
Article R1221-21 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'une demande de renouvellement, l'agrément devient caduc à l'expiration de la période de deux ou de quatre ans pour laquelle il a été délivré.

Art. R1221-21-1
Article R1221-21-1 du Code général des collectivités territoriales

Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à…

Art. R1221-21-2
Article R1221-21-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il constate une ou plusieurs situations susceptibles d'entraîner la suspension à titre conservatoire de l'agrément d'un organisme de formation en application de l'article L. 1221-3 du présent c…

Art. R1221-21-3
Article R1221-21-3 du Code général des collectivités territoriales

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4 communique sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales toute information r…

Art. R1221-21-4
Article R1221-21-4 du Code général des collectivités territoriales

I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à R. 6316-7…

Art. R1221-22
Article R1221-22 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue du stage ou de la session de formation, l'organisme délivre à l'élu un certificat précisant la nature exacte de la formation reçue. Lorsque l'élu est un salarié, un fonctionnaire régi par le…

Art. R1221-22-1
Article R1221-22-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Chaque année, avant le 30 juin, le titulaire d'un agrément transmet au préfet du département où est situé son principal établissement et au conseil national un rapport d'activité couvrant l'ensembl…

Art. R1221-23
Article R1221-23 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'orientation placé auprès du conseil national est composé de neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante : 1° Trois élu…

Art. R1221-24
Article R1221-24 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat des membres du conseil d'orientation est d'une durée de trois ans renouvelable. Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 1221-2 ainsi que les dispositions de l'art…

Art. R1221-25
Article R1221-25 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil d'orientation sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité. Les fonctions de président et de membre…

Art. R1221-26
Article R1221-26 du Code général des collectivités territoriales

Lors de son installation, le conseil d'orientation : 1° Désigne en son sein un président, parmi les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 1221-23 ; 2° Elabore son règlement intérieur.

Art. R1221-27
Article R1221-27 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'orientation se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, ou du conseil national de la formation des élus locaux. Des séances supplémentaires peuvent être ten…

Art. R1221-28
Article R1221-28 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'orientation propose au conseil national un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux. Ce répertoire détermine le périmètre des formations qui sont particulièr…

Art. R1221-29
Article R1221-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande …

Art. R1221-3
Article R1221-3 du Code général des collectivités territoriales

Lors de son installation, le Conseil national désigne en son sein un président. Celui-ci est choisi parmi les membres élus locaux au scrutin secret majoritaire uninominal à deux tours. Le président es…

Art. R1221-4
Article R1221-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.

Art. R1221-5
Article R1221-5 du Code général des collectivités territoriales

Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales.

Art. R1221-6
Article R1221-6 du Code général des collectivités territoriales

Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil…

Art. R1221-7
Article R1221-7 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales. Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres …

Art. R1221-8
Article R1221-8 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et a…

Art. R1221-9
Article R1221-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux…

Art. R1221-9-1
Article R1221-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national…

Art. R1221-9-2
Article R1221-9-2 du Code général des collectivités territoriales

Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette informat…

Art. R1221-9-3
Article R1221-9-3 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivité…

Art. R1231-1
Article R1231-1 du Code général des collectivités territoriales

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.

Art. R1231-2
Article R1231-2 du Code général des collectivités territoriales

L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de conve…

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