Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 472 articles disponibles Page 176 / 250
Art. R1213-19
Article R1213-19 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national d'évaluation des normes est convoqué par son président ou l'un des trois vice-présidents qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres sept jours au moins avant la date de la…

Art. R1213-2
Article R1213-2 du Code général des collectivités territoriales

Les quatre représentants des régions et de la collectivité de Corse ainsi que leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tou…

Art. R1213-20
Article R1213-20 du Code général des collectivités territoriales

Les séances du conseil national peuvent être organisées dans les conditions prévues à l'article R. 133-7 du code des relations entre le public et l'administration.

Art. R1213-21
Article R1213-21 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Art. R1213-22
Article R1213-22 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, d…

Art. R1213-23
Article R1213-23 du Code général des collectivités territoriales

Le secrétariat du conseil national est assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales.

Art. R1213-24
Article R1213-24 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal. Il est signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance…

Art. R1213-25
Article R1213-25 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président et de membre du Conseil national d'évaluation des normes sont gratuites. Les frais de déplacement des membres élus non parlementaires constituent des dépenses de fonctionnem…

Art. R1213-26
Article R1213-26 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national d'évaluation des normes établit son règlement intérieur qui peut préciser les modalités d'instruction des dossiers. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé des c…

Art. R1213-27
Article R1213-27 du Code général des collectivités territoriales

Les projets de texte mentionnés aux I et III de l'article L. 1212-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences…

Art. R1213-28
Article R1213-28 du Code général des collectivités territoriales

Les projets de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics do…

Art. R1213-29
Article R1213-29 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommuna…

Art. R1213-3
Article R1213-3 du Code général des collectivités territoriales

Les quatre représentants des départements et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complè…

Art. R1213-30
Article R1213-30 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil national ou un vice-président adresse les demandes d'évaluation aux administrations compétentes de l'Etat. Celles-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la réceptio…

Art. R1213-4
Article R1213-4 du Code général des collectivités territoriales

Les cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs suppléants sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération i…

Art. R1213-5
Article R1213-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dix représentants des communes et leurs suppléants sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni supp…

Art. R1213-6
Article R1213-6 du Code général des collectivités territoriales

Aucun candidat ne peut figurer sur plusieurs listes au titre de la représentation de catégories de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité pro…

Art. R1213-7
Article R1213-7 du Code général des collectivités territoriales

Les listes de candidature sont déposées au ministère chargé des collectivités territoriales à une date fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté fixe également la…

Art. R1213-7-1
Article R1213-7-1 du Code général des collectivités territoriales

L'organisation des scrutins mentionnés aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et de l'article R. 1213-6 , est…

Art. R1213-8
Article R1213-8 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des régions et de la collectivité de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de r…

Art. R1213-9
Article R1213-9 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des départements a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'articl…

Art. R1221-1
Article R1221-1 du Code général des collectivités territoriales

Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, selon la répartition suivante : …

Art. R1221-10
Article R1221-10 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité. Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un …

Art. R1221-11
Article R1221-11 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par …

Art. R1221-12
Article R1221-12 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 1221-3, tout organisme public ou privé, de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12 , L. 312…

Art. R1221-13
Article R1221-13 du Code général des collectivités territoriales

Cet organisme doit déposer auprès du préfet du département où est situé son principal établissement une demande d'agrément accompagnée des indications suivantes : 1° Statut juridique de l'organisme ; …

Art. R1221-14
Article R1221-14 du Code général des collectivités territoriales

L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et explicite les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ai…

Art. R1221-15
Article R1221-15 du Code général des collectivités territoriales

Le dossier de demande d'agrément est déposé à la préfecture contre récépissé. Il est transmis par le préfet au ministre chargé des collectivités territoriales qui, avant de prendre sa décision, doit…

Art. R1221-16
Article R1221-16 du Code général des collectivités territoriales

La décision d'agrément ou de refus d'agrément est notifiée à l'organisme par le préfet.

Art. R1221-17
Article R1221-17 du Code général des collectivités territoriales

Le premier agrément est accordé pour une durée de deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question