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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1231-3
Article R1231-3 du Code général des collectivités territoriales

L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-3…

Art. R1231-4
Article R1231-4 du Code général des collectivités territoriales

Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre : 1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ; 2° Des travaux de réflex…

Art. R1232-1
Article R1232-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend : 1° Seize représentants de l'Etat : a) Deux représentants du …

Art. R1232-10
Article R1232-10 du Code général des collectivités territoriales

Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres …

Art. R1232-11
Article R1232-11 du Code général des collectivités territoriales

Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets…

Art. R1232-12
Article R1232-12 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, en application des dispositions de l' article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départ…

Art. R1232-2
Article R1232-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui conce…

Art. R1232-2
Article R1232-2 du Code général des collectivités territoriales

A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui conce…

Art. R1232-3
Article R1232-3 du Code général des collectivités territoriales

La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans. Le conseil d'administr…

Art. R1232-4
Article R1232-4 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration délibère notamment sur : 1° Le budget initial et ses modifications, la création d'un budget annexe, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exer…

Art. R1232-5
Article R1232-5 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des mi…

Art. R1232-6
Article R1232-6 du Code général des collectivités territoriales

Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question. Les questions dont l'un des mi…

Art. R1232-7
Article R1232-7 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiq…

Art. R1232-8
Article R1232-8 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur général exerce les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ; 2° Il prépare et exécute le budget de…

Art. R1232-9
Article R1232-9 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.

Art. R1233-1
Article R1233-1 du Code général des collectivités territoriales

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'…

Art. R1233-10
Article R1233-10 du Code général des collectivités territoriales

La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat …

Art. R1233-11
Article R1233-11 du Code général des collectivités territoriales

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des membres du personnel mentionné au I de l'article L. 1233-5 exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires…

Art. R1233-12
Article R1233-12 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 , sont applicables les dispositions des articles 29 à 41, 45 et 46 du décret du 20 novem…

Art. R1233-13
Article R1233-13 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 , sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 202…

Art. R1233-14
Article R1233-14 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, …

Art. R1233-15
Article R1233-15 du Code général des collectivités territoriales

Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le dire…

Art. R1233-16
Article R1233-16 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues : 1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ; 2° Aux article…

Art. R1233-17
Article R1233-17 du Code général des collectivités territoriales

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nati…

Art. R1233-18
Article R1233-18 du Code général des collectivités territoriales

Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du…

Art. R1233-19
Article R1233-19 du Code général des collectivités territoriales

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et…

Art. R1233-2
Article R1233-2 du Code général des collectivités territoriales

L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1. A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de…

Art. R1233-20
Article R1233-20 du Code général des collectivités territoriales

Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotio…

Art. R1233-21
Article R1233-21 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturel…

Art. R1233-22
Article R1233-22 du Code général des collectivités territoriales

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règ…

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