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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1410-1
Article R1410-1 du Code général des collectivités territoriales

Les contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publiqu…

Art. R1410-2
Article R1410-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles D. 1411-3, D. 1411-4, D. 1411-5 et R. 1411-6 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publ…

Art. R1411-1
Article R1411-1 du Code général des collectivités territoriales

Les délégations de service public des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont passées et exécutées conformément aux dispositions du code de la command…

Art. R1411-6
Article R1411-6 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public, en application de l'article L. 1411-18 , joint à cette saisine, outre le texte intég…

Art. R1411-8
Article R1411-8 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 4° du I de l'article L. 1612-35, le rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique est joint au compte financier unique.

Art. R1412-1
Article R1412-1 du Code général des collectivités territoriales

Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.

Art. R1412-2
Article R1412-2 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public ad…

Art. R1412-3
Article R1412-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs …

Art. R1412-4
Article R1412-4 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exc…

Art. R1424-1
Article R1424-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 , le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend des centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles c…

Art. R1424-1-1
Article R1424-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I.- Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L.…

Art. R1424-1-2
Article R1424-1-2 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la…

Art. R1424-100
Article R1424-100 du Code général des collectivités territoriales

Le centre opérationnel territorial d'incendie et de secours dénommé “COTIS” est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service territorial d'incendie et de secours de la collectivité…

Art. R1424-101
Article R1424-101 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 du présent code, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service territorial d'incendie et de secours inte…

Art. R1424-102
Article R1424-102 du Code général des collectivités territoriales

Le service territorial d'incendie et de secours ne peut intervenir en dehors des limites de la collectivité de Saint-Martin que sur décision : 1° Du représentant de l'Etat dans la collectivité, notamm…

Art. R1424-103
Article R1424-103 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l' article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure , sou…

Art. R1424-104
Article R1424-104 du Code général des collectivités territoriales

Les transferts de personnels et les transferts de biens peuvent faire l'objet d'une convention unique.

Art. R1424-11
Article R1424-11 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3 , chaque mai…

Art. R1424-12
Article R1424-12 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administ…

Art. R1424-13
Article R1424-13 du Code général des collectivités territoriales

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant : a) Le préfet, président, ou son représentant ; b) Le président du conseil d'adm…

Art. R1424-14
Article R1424-14 du Code général des collectivités territoriales

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou…

Art. R1424-15
Article R1424-15 du Code général des collectivités territoriales

En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux d…

Art. R1424-16
Article R1424-16 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 1424-29 , le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de se…

Art. R1424-17
Article R1424-17 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29 . Le président a voix prépondérante en cas…

Art. R1424-18
Article R1424-18 du Code général des collectivités territoriales

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article : 1° Le directeur d…

Art. R1424-19
Article R1424-19 du Code général des collectivités territoriales

La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend : 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Le directeur départemental adjoint des…

Art. R1424-19-1
Article R1424-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personn…

Art. R1424-2
Article R1424-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur : a) La répartiti…

Art. R1424-20
Article R1424-20 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peu…

Art. R1424-20-1
Article R1424-20-1 du Code général des collectivités territoriales

Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leu…

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