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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1424-42
Article R1424-42 du Code général des collectivités territoriales

Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial départemental, de la commission administrative et technique des services d'i…

Art. R1424-43
Article R1424-43 du Code général des collectivités territoriales

Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou…

Art. R1424-44
Article R1424-44 du Code général des collectivités territoriales

Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territor…

Art. R1424-45
Article R1424-45 du Code général des collectivités territoriales

Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirig…

Art. R1424-46
Article R1424-46 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2 , la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autori…

Art. R1424-47
Article R1424-47 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que sur décision : 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention int…

Art. R1424-5
Article R1424-5 du Code général des collectivités territoriales

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Art. R1424-50
Article R1424-50 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous …

Art. R1424-51
Article R1424-51 du Code général des collectivités territoriales

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la…

Art. R1424-52
Article R1424-52 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine la composition ainsi que les conditions de port, pendant la durée du service, des tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. Les caractérist…

Art. R1424-53
Article R1424-53 du Code général des collectivités territoriales

Le règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par …

Art. R1424-54
Article R1424-54 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pom…

Art. R1424-55
Article R1424-55 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directeme…

Art. R1424-56
Article R1424-56 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application au département des Bouches-du-Rhône du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie, le III de l'article R. 2225-3 est remplacé …

Art. R1424-57
Article R1424-57 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application au département du Rhône et à la métropole de Lyon du chapitre V “ Défense extérieure contre l'incendie ” du titre II du livre II de la deuxième partie : 1° Les mots : “ service dépa…

Art. R1424-58
Article R1424-58 du Code général des collectivités territoriales

Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.

Art. R1424-6
Article R1424-6 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.

Art. R1424-69
Article R1424-69 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé à Saint-Martin un service territorial d'incendie et de secours, dénommé “ service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin ”. Pour l'exercice des missions pr…

Art. R1424-7
Article R1424-7 du Code général des collectivités territoriales

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'admin…

Art. R1424-70
Article R1424-70 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 1424-1-1 relatives au classement catégoriel des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ne sont pas applicables au service territorial d'incen…

Art. R1424-71
Article R1424-71 du Code général des collectivités territoriales

En application des dispositions de l'article L. 1424-2 , les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à l…

Art. R1424-72
Article R1424-72 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants, titulaires et suppléants, de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil territorial conformément à l'article L. …

Art. R1424-73
Article R1424-73 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service territorial d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission adminis…

Art. R1424-74
Article R1424-74 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des outre-mer fixe la date limite des élections des représentants de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'admi…

Art. R1424-75
Article R1424-75 du Code général des collectivités territoriales

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-72 et R. 1424-73 sont recensés par une commission comprenant : a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, président, o…

Art. R1424-76
Article R1424-76 du Code général des collectivités territoriales

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours est élu pour cinq ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la …

Art. R1424-77
Article R1424-77 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.

Art. R1424-78
Article R1424-78 du Code général des collectivités territoriales

La commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article : 1° Le d…

Art. R1424-79
Article R1424-79 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de directeur et de directeur adjoint du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin sont occupées par des officiers de sapeurs-pompiers issus du cadre d'emplois des capi…

Art. R1424-8
Article R1424-8 du Code général des collectivités territoriales

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Les listes de…

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