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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1425-18
Article R1425-18 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-20 , l'arbitre est saisi sur demande écrite conjointe précisant l'objet du désaccord sur lequel l'arbitrage est demandé.

Art. R1425-19
Article R1425-19 du Code général des collectivités territoriales

Le président de la chambre régionale des comptes établit par département, dans le délai de trois mois à compter du 29 décembre 1996, une liste des arbitres qui comporte la mention du nom, de la profes…

Art. R1425-2
Article R1425-2 du Code général des collectivités territoriales

Au sens de l'article L. 1424-17 , sont considérés comme nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours les biens directement liés à l'exercice des compétences opératio…

Art. R1425-20
Article R1425-20 du Code général des collectivités territoriales

L'arbitre peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Il établit un rapport qui est communiqué aux parties ainsi qu'au préfet. L'arbitre fixe le délai dans lequel les parties lui fo…

Art. R1425-21
Article R1425-21 du Code général des collectivités territoriales

Un rapport définitif d'arbitrage formule dans ses conclusions les dispositions à reprendre dans la convention prévue à l'article L. 1424-17 . Ce rapport est transmis aux parties concernées ainsi qu'au…

Art. R1425-22
Article R1425-22 du Code général des collectivités territoriales

La commission nationale, mentionnée aux articles L. 1424-22 et L. 1424-23 , est instituée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Elle comprend : a) Un mem…

Art. R1425-23
Article R1425-23 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consult…

Art. R1425-24
Article R1425-24 du Code général des collectivités territoriales

La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération inter…

Art. R1425-25
Article R1425-25 du Code général des collectivités territoriales

La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes. Elle est immédiatement applicable.

Art. R1425-3
Article R1425-3 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative départementale, mentionnée aux articles L. 1424-20, L. 1424-21 et L. 1424-36 , est instituée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratif…

Art. R1425-4
Article R1425-4 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants du département à la commission et les élections prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des se…

Art. R1425-5
Article R1425-5 du Code général des collectivités territoriales

L'élection à la commission des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie est organisée par l…

Art. R1425-6
Article R1425-6 du Code général des collectivités territoriales

L'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu en même temps que celles prévues par le décret n° 96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'i…

Art. R1425-7
Article R1425-7 du Code général des collectivités territoriales

Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale comprennent deux fois plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Nu…

Art. R1425-8
Article R1425-8 du Code général des collectivités territoriales

Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'envel…

Art. R1425-9
Article R1425-9 du Code général des collectivités territoriales

Les votes pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont recensés par la commission instituée à l'article 18 du décret n° 96-1005 du 22…

Art. R1426-1
Article R1426-1 du Code général des collectivités territoriales

Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructu…

Art. R1426-2
Article R1426-2 du Code général des collectivités territoriales

Les opérateurs bénéficiant de la mise à disposition d'infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 communiquent, avant le 30 juin de chaque année, à l'Autorité de régulation des communications él…

Art. R1426-3
Article R1426-3 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérate…

Art. R1426-4
Article R1426-4 du Code général des collectivités territoriales

Les loyers dus au titre de chaque année civile sont exigibles dans les quinze jours de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 1426-3 .

Art. R1431-1
Article R1431-1 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L…

Art. R1431-10
Article R1431-10 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l'emploi de directeur. Après réception des candidatures, …

Art. R1431-11
Article R1431-11 du Code général des collectivités territoriales

Les statuts fixent la durée du mandat du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale qui est comprise entre trois et cinq ans. Ce mandat est renouvelable par péri…

Art. R1431-13
Article R1431-13 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale. A ce titre : a) Il élabore et met en oeuvre le projet artistique, culturel, pédagogique , envi…

Art. R1431-14
Article R1431-14 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat électif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avec toute fonction dans un groupement qui en est membre a…

Art. R1431-15
Article R1431-15 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est pron…

Art. R1431-16
Article R1431-16 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de com…

Art. R1431-17
Article R1431-17 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finan…

Art. R1431-18
Article R1431-18 du Code général des collectivités territoriales

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractè…

Art. R1431-19
Article R1431-19 du Code général des collectivités territoriales

I. - Un membre de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peut se retirer de celui-ci, sous réserve d'avoir notifié son intention au conseil d'administration de l'établiss…

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