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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1511-41
Article R1511-41 du Code général des collectivités territoriales

L'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ; 2° Une description de l'équipe…

Art. R1511-41-1
Article R1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales

En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'exploita…

Art. R1511-42
Article R1511-42 du Code général des collectivités territoriales

La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4 , L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe …

Art. R1511-43
Article R1511-43 du Code général des collectivités territoriales

Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclus…

Art. R1511-43-1
Article R1511-43-1 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

Art. R1511-43-2
Article R1511-43-2 du Code général des collectivités territoriales

Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant : 1° Les statuts de l'entreprise ; 2° Une description de l'établissement ; 3° Les comptes d'exploitation de l'entrepr…

Art. R1511-43-3
Article R1511-43-3 du Code général des collectivités territoriales

La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe : 1° L'objet et les objectifs de l'aide ; 2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles…

Art. R1511-43-4
Article R1511-43-4 du Code général des collectivités territoriales

Par année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et…

Art. R1511-44
Article R1511-44 du Code général des collectivités territoriales

Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans : 1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité …

Art. R1511-44
Article R1511-44 du Code général des collectivités territoriales

Dans les zones géographiques qui n'étaient desservies par aucun opérateur de téléphonie mobile antérieurement à la création d'infrastructures, par les collectivités territoriales ou les établissements…

Art. R1511-45
Article R1511-45 du Code général des collectivités territoriales

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les…

Art. R1511-46
Article R1511-46 du Code général des collectivités territoriales

Le projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assu…

Art. R1511-5
Article R1511-5 du Code général des collectivités territoriales

Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies…

Art. R1511-5
Article R1511-5 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent bénéficier de la prime les entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ayant pour objet une des activités déterminées par le conseil régional. Ces entreprises doivent être inscrites, ag…

Art. R1511-57
Article R1511-57 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les aides prévues au I de l' article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées : 1° Soit aux personnes mentionné…

Art. R1511-58
Article R1511-58 du Code général des collectivités territoriales

Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l' article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités ter…

Art. R1524-1
Article R1524-1 du Code général des collectivités territoriales

Le préfet qui saisit la chambre régionale des comptes d'une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en …

Art. R1524-2
Article R1524-2 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 1524-5 est réunie pour la première fois à l'initiative d'au moins une des collectivités territoriales ou groupements actionnaires non di…

Art. R1524-3
Article R1524-3 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance prend fin : – en ce qui concerne ceux d'une c…

Art. R1524-4
Article R1524-4 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par l'assemblée qui les a désignés, celle-ci étant tenue de…

Art. R1524-5
Article R1524-5 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements à l'assemblée spéciale prend fin soit qu'ils perdent leur qualité d'élus, soit que l'assemblée délibérante de la col…

Art. R1524-6
Article R1524-6 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 1524-3 et R. 1524-4 sont applicables au délégué spécial prévu par l'article L. 1524-6 .

Art. R1611-10
Article R1611-10 du Code général des collectivités territoriales

L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeu…

Art. R1611-11
Article R1611-11 du Code général des collectivités territoriales

La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur. Les chèque…

Art. R1611-12
Article R1611-12 du Code général des collectivités territoriales

La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé …

Art. R1611-13
Article R1611-13 du Code général des collectivités territoriales

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé : – de ne pas adresser, selon la périodic…

Art. R1611-15
Article R1611-15 du Code général des collectivités territoriales

Est punie de l'amende prévue respectivement aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal la récidive, par une personne physique ou morale, d'une contravention de 5e classe définie au II de l'article R.…

Art. R1611-2
Article R1611-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1611-6 , les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les c…

Art. R1611-3
Article R1611-3 du Code général des collectivités territoriales

Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personn…

Art. R1611-33
Article R1611-33 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'artic…

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