Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 472 articles disponibles Page 187 / 250
Art. R1611-34
Article R1611-34 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des …

Art. R1611-36
Article R1611-36 du Code général des collectivités territoriales

I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en inform…

Art. R1611-37
Article R1611-37 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10 , comprend : 1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président…

Art. R1611-38
Article R1611-38 du Code général des collectivités territoriales

Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la qualité de conseiller régional, de conseiller…

Art. R1611-39
Article R1611-39 du Code général des collectivités territoriales

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales. Les charges afférentes au fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l'Etat, mission…

Art. R1611-4
Article R1611-4 du Code général des collectivités territoriales

Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maxim…

Art. R1611-40
Article R1611-40 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10 , la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois …

Art. R1611-5
Article R1611-5 du Code général des collectivités territoriales

Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distribut…

Art. R1611-6
Article R1611-6 du Code général des collectivités territoriales

Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité. Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèque…

Art. R1611-7
Article R1611-7 du Code général des collectivités territoriales

Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le dist…

Art. R1611-8
Article R1611-8 du Code général des collectivités territoriales

Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents : I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes : 1° Nom et a…

Art. R1611-9
Article R1611-9 du Code général des collectivités territoriales

Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " …

Art. R1612-10
Article R1612-10 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10 , le représ…

Art. R1612-11
Article R1612-11 du Code général des collectivités territoriales

La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des c…

Art. R1612-12
Article R1612-12 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après…

Art. R1612-13
Article R1612-13 du Code général des collectivités territoriales

Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R1612-14
Article R1612-14 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18 , les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée dél…

Art. R1612-15
Article R1612-15 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2 , le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère …

Art. R1612-16
Article R1612-16 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2 , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D.…

Art. R1612-17
Article R1612-17 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Art. R1612-18
Article R1612-18 du Code général des collectivités territoriales

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou …

Art. R1612-19
Article R1612-19 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5 , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents…

Art. R1612-20
Article R1612-20 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre régionale des comptes.

Art. R1612-21
Article R1612-21 du Code général des collectivités territoriales

Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5 , et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation…

Art. R1612-22
Article R1612-22 du Code général des collectivités territoriales

La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'articl…

Art. R1612-23
Article R1612-23 du Code général des collectivités territoriales

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat,…

Art. R1612-24
Article R1612-24 du Code général des collectivités territoriales

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régio…

Art. R1612-25
Article R1612-25 du Code général des collectivités territoriales

Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la …

Art. R1612-26
Article R1612-26 du Code général des collectivités territoriales

La procédure définie aux articles R. 1612-19 à R. 1612-23 s'applique lorsqu'une collectivité ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte financier unique prévue à l'ar…

Art. R1612-27
Article R1612-27 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le préfet saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14 , il joint à sa saisine, outre le compte financier unique, l'ensemble des documents budgétaires se rappor…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question