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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1431-2
Article R1431-2 du Code général des collectivités territoriales

Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'o…

Art. R1431-20
Article R1431-20 du Code général des collectivités territoriales

I. - L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est dissous à la demande de l'ensemble de ses membres. La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. Elle…

Art. R1431-21
Article R1431-21 du Code général des collectivités territoriales

I. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, le conseil d'administration se réunit au plus tard le 30 juin de l'année suivant la dissolution, afi…

Art. R1431-3
Article R1431-3 du Code général des collectivités territoriales

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public national peut adhérer à un établissement public de coopération culturelle ou environnementale, après sa créatio…

Art. R1431-4
Article R1431-4 du Code général des collectivités territoriales

L'effectif du conseil d'administration ne peut excéder vingt-quatre membres. Il peut être porté à trente si l'étendue des missions assignées à l'établissement public ou le nombre des collectivités qui…

Art. R1431-5
Article R1431-5 du Code général des collectivités territoriales

Le président peut inviter au conseil d'administration, pour avis, toute personne dont il juge la présence utile en fonction de l'ordre du jour. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, surve…

Art. R1431-6
Article R1431-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de ses membres. Le conseil…

Art. R1431-7
Article R1431-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur : 1° Les orientations générales de la politique de l'établissement et, le …

Art. R1431-8
Article R1431-8 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil d'administration et, si les statuts le prévoient, un vice-président sont élus par le conseil d'administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois…

Art. R1431-9
Article R1431-9 du Code général des collectivités territoriales

Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publ…

Art. R1431-9
Article R1431-9 du Code général des collectivités territoriales

I. − Les délibérations du conseil d'administration et les actes à caractère réglementaire de l'établissement, publiés sous forme électronique en application de l'article L. 1431-7 , sont mis à la disp…

Art. R1511-1
Article R1511-1 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des re…

Art. R1511-2
Article R1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions : a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévision…

Art. R1511-24
Article R1511-24 du Code général des collectivités territoriales

La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3 , par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt acc…

Art. R1511-25
Article R1511-25 du Code général des collectivités territoriales

Le taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie…

Art. R1511-26
Article R1511-26 du Code général des collectivités territoriales

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l…

Art. R1511-27
Article R1511-27 du Code général des collectivités territoriales

Pour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prête…

Art. R1511-28
Article R1511-28 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en …

Art. R1511-29
Article R1511-29 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la ré…

Art. R1511-3
Article R1511-3 du Code général des collectivités territoriales

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment : a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ; b) L…

Art. R1511-36
Article R1511-36 du Code général des collectivités territoriales

La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés au premier alinéa des arti…

Art. R1511-37
Article R1511-37 du Code général des collectivités territoriales

L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.

Art. R1511-38
Article R1511-38 du Code général des collectivités territoriales

La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne…

Art. R1511-39
Article R1511-39 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues …

Art. R1511-4
Article R1511-4 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités t…

Art. R1511-4
Article R1511-4 du Code général des collectivités territoriales

La liquidation des aides mentionnées à l'article L. 1511-2 est subordonnée à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Art. R1511-4-1
Article R1511-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de…

Art. R1511-4-2
Article R1511-4-2 du Code général des collectivités territoriales

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides acc…

Art. R1511-4-3
Article R1511-4-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la…

Art. R1511-40
Article R1511-40 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions prévues aux articles L. 2251-4 , L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'a…

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