Code général des collectivités territoriales
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Les officiers du corps des sapeurs-pompiers sont nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin et du président du c…
Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps territorial et des agents…
Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de…
Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 1424-23-1 .
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du mi…
Les dispositions des articles R. 1424-85 et R. 1424-86 ne sont pas applicables pour la détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-7…
Les dispositions de la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin. Par dérogation aux articl…
L'article R. 1424-29 est applicable au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les recettes du service territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles de la collectivité de Saint-Martin, y compris les contributions liées à l'a…
Les dépenses du service territorial d'incendie et de secours comprennent notamment : 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ; 2° Le remboursement des emprunts et les frais acce…
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au II de l'article L. 1424-42 , ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carence…
Les dispositions du titre VI du livre III de la sixième partie de la partie réglementaire du présent code sont applicables aux finances du service territorial d'incendie et de secours de la collectivi…
Les dispositions de la sous-section 7 de la section 1 du présent chapitre sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Le schéma d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 , est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. Celui-ci recueille l'avis du comité socia…
Les articles R. 1424-39 à R. 1424-41 du présent code sont applicables au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Martin.
Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin, après avis du comité social territorial, de la commission admin…
Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin ou du président de la collectivité de Saint-Martin agissant dans le cad…
Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service territorial d'incendie et…
Les transferts de personnels, prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-16 et les transferts de biens, prévus à l'article L. 1424-17 , peuvent faire l'objet d'une convention unique. Cette …
Le mandat d'un membre de la commission prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger. Lorsqu'il s'agit d'un représentant du département, le conseil départemental él…
Le président de la commission est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours du scrutin, il est procédé à un troisième tour et …
La commission se réunit sur convocation du président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du tiers des membres, soit à celle du préfet. La commission ne peut valablement se prononcer …
La commission consultative départementale peut être saisie, jusqu'au terme du délai fixé à l'article R. 1425-3 , par le département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale …
Un rapport, élaboré par le président, est adressé, au moins quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission ainsi qu'aux parties concernées par le projet de convention. Celles-c…
A défaut de la signature de la convention annuelle de financement, prévue au troisième alinéa de l'article R. 1425-1 , au plus tard quinze jours avant la date limite d'adoption du budget primitif de l…
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-36 , la commission a accès à l'ensemble des documents ayant servi à l'évaluation financière prévue au chapitre 1er du décret n° 96-1005 du 22…
Au vu du constat définitif prévu à l'article R. 1425-16, le préfet arrête et notifie au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concernés le montant des dép…
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