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Code général des collectivités territoriales

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Art. R1424-20-2
Article R1424-20-2 du Code général des collectivités territoriales

L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut …

Art. R1424-21
Article R1424-21 du Code général des collectivités territoriales

Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du consei…

Art. R1424-22
Article R1424-22 du Code général des collectivités territoriales

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du servic…

Art. R1424-23
Article R1424-23 du Code général des collectivités territoriales

Un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par …

Art. R1424-23-1
Article R1424-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprena…

Art. R1424-23-2
Article R1424-23-2 du Code général des collectivités territoriales

Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les sous-directions et les groupements dont le nombre maximum est fixé pa…

Art. R1424-23-3
Article R1424-23-3 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de la direction du service d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 s'ajoute aux effectifs définis aux a…

Art. R1424-24
Article R1424-24 du Code général des collectivités territoriales

La sous-direction santé exerce principalement les missions suivantes : 1° La conduite, par son service de santé et de secours médical, de la réponse opérationnelle des professionnels de santé, des vét…

Art. R1424-25
Article R1424-25 du Code général des collectivités territoriales

La sous-direction santé comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant des agents d'autres filiè…

Art. R1424-26
Article R1424-26 du Code général des collectivités territoriales

Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Il pe…

Art. R1424-27
Article R1424-27 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative de la sous-direction santé donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours. C…

Art. R1424-28
Article R1424-28 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à …

Art. R1424-29
Article R1424-29 du Code général des collectivités territoriales

Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autor…

Art. R1424-3
Article R1424-3 du Code général des collectivités territoriales

Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7 , le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2 , le préfet arrête la répartit…

Art. R1424-30
Article R1424-30 du Code général des collectivités territoriales

Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par : 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics…

Art. R1424-31
Article R1424-31 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment : 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ; 2° Le remboursement des emprunts …

Art. R1424-31-1
Article R1424-31-1 du Code général des collectivités territoriales

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation paritaire mentionnée au I de l'article L. 1424-42, ainsi que les conditions de recours amiable relatifs aux carences …

Art. R1424-32
Article R1424-32 du Code général des collectivités territoriales

En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35 , lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et d…

Art. R1424-32-1
Article R1424-32-1 du Code général des collectivités territoriales

Les finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont régies par la section 6 du chapitre II du titre I er du livre VI de la présente partie à l'exception des sixième,…

Art. R1424-33
Article R1424-33 du Code général des collectivités territoriales

Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopé…

Art. R1424-33-1
Article R1424-33-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal …

Art. R1424-34
Article R1424-34 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention conservent à leur charge les dépense…

Art. R1424-35
Article R1424-35 du Code général des collectivités territoriales

Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps. Les centres de première intervention sont placés …

Art. R1424-36
Article R1424-36 du Code général des collectivités territoriales

Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le d…

Art. R1424-37
Article R1424-37 du Code général des collectivités territoriales

En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du…

Art. R1424-38
Article R1424-38 du Code général des collectivités territoriales

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif dépa…

Art. R1424-39
Article R1424-39 du Code général des collectivités territoriales

Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nom…

Art. R1424-4
Article R1424-4 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au con…

Art. R1424-40
Article R1424-40 du Code général des collectivités territoriales

Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21.

Art. R1424-41
Article R1424-41 du Code général des collectivités territoriales

Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires. Le commandement d'un centre mixte est assuré par …

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