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Code général des collectivités territoriales

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Art. D4135-22-2
Article D4135-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 , les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel confor…

Art. D4135-22-3
Article D4135-22-3 du Code général des collectivités territoriales

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l' article D. 7233-8 du code du travail , par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette…

Art. D4135-22-4
Article D4135-22-4 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de…

Art. D4135-23-1
Article D4135-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil régional percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 j…

Art. D4135-23-2
Article D4135-23-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu régional pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 4135…

Art. D4231
Article D4231 du Code général des collectivités territoriales

Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 16° de l'article L. 4221-5 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros. Après instruction des propositions transmises par le comptable …

Art. D4253-1
Article D4253-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux régions.

Art. D4311-2
Article D4311-2 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception d…

Art. D4311-3
Article D4311-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 4312-2, complété du numéro d'opératio…

Art. D4311-4
Article D4311-4 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de…

Art. D4311-5
Article D4311-5 du Code général des collectivités territoriales

Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivisio…

Art. D4311-6
Article D4311-6 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport prévu à l'article L. 4310-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la…

Art. D4311-7
Article D4311-7 du Code général des collectivités territoriales

I. – En application de l'article L. 4311-1-1 , le président du conseil régional présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans…

Art. D4312-10
Article D4312-10 du Code général des collectivités territoriales

A. – Le rapport prévu à l'article L. 4312-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la région portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et de…

Art. D4312-9
Article D4312-9 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 4312-10 , lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : - le produit de la cession d'une imm…

Art. D4321-1
Article D4321-1 du Code général des collectivités territoriales

La région procède à l'amortissement des immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation, qu'elles soient : 1° Incorporelles ; 2° Corporelles, à l'exception toutefois des résea…

Art. D4321-2
Article D4321-2 du Code général des collectivités territoriales

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobi…

Art. D4321-3
Article D4321-3 du Code général des collectivités territoriales

La région peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments administr…

Art. D4322-1
Article D4322-1 du Code général des collectivités territoriales

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budge…

Art. D4331-1
Article D4331-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour application du f de l'article L. 4331-3 , la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'inves…

Art. D4332-16-1
Article D4332-16-1 du Code général des collectivités territoriales

Le versement prévu à l'article L. 4332-8-1 destiné au financement des services de mobilité par la région conformément au II de l'article L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et par la collect…

Art. D4332-16-2
Article D4332-16-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4332-8-1, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque éta…

Art. D4342-1
Article D4342-1 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. D4342-10
Article D4342-10 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la région est chargé seul : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la région ; 2° …

Art. D4342-11
Article D4342-11 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion rendu par le comptable de la région présente la situation comptable de la région au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Art. D4342-12
Article D4342-12 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion établi par le comptable de la région est remis au président du conseil régional pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Art. D4342-2
Article D4342-2 du Code général des collectivités territoriales

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Art. D4342-3
Article D4342-3 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Art. D4342-4
Article D4342-4 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédure…

Art. D4342-5
Article D4342-5 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

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