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Code général des collectivités territoriales

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Art. D3661-9
Article D3661-9 du Code général des collectivités territoriales

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3661-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes …

Art. D3662-1
Article D3662-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investiss…

Art. D3662-2
Article D3662-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 2337-1 à R. 2337-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.

Art. D3664-1
Article D3664-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1 , la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° …

Art. D3664-2
Article D3664-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3662-5, la métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire, d'une part, de la dotation aux amortissements des bâtiments publics, déduction faite du mo…

Art. D3664-3
Article D3664-3 du Code général des collectivités territoriales

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif. Le…

Art. D3664-4
Article D3664-4 du Code général des collectivités territoriales

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budge…

Art. D3665-1
Article D3665-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la métropole de Lyon et à ses établis…

Art. D3665-10
Article D3665-10 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole de Lyon sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de r…

Art. D3665-11
Article D3665-11 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et art…

Art. D3665-12
Article D3665-12 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole de Lyon remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testa…

Art. D3665-13
Article D3665-13 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la m…

Art. D3665-14
Article D3665-14 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole de Lyon présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Art. D3665-15
Article D3665-15 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole de Lyon est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Art. D3665-2
Article D3665-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…

Art. D3665-3
Article D3665-3 du Code général des collectivités territoriales

Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établiss…

Art. D3665-4
Article D3665-4 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense faite pour le compte de la métropole de Lyon ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ou…

Art. D3665-5
Article D3665-5 du Code général des collectivités territoriales

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Art. D3665-6
Article D3665-6 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Art. D3665-7
Article D3665-7 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et co…

Art. D3665-8
Article D3665-8 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Art. D3665-9
Article D3665-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole de Lyon annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au com…

Art. D4134-23
Article D4134-23 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Art. D4134-28
Article D4134-28 du Code général des collectivités territoriales

La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale : 1° A soixante-dix heures pour les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; 2° A vingt et une heures pou…

Art. D4134-29
Article D4134-29 du Code général des collectivités territoriales

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures confo…

Art. D4134-30
Article D4134-30 du Code général des collectivités territoriales

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 312…

Art. D4134-31
Article D4134-31 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 4134-7-1 , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de…

Art. D4134-32
Article D4134-32 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 4134-7-1 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la…

Art. D4134-33
Article D4134-33 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget régional, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social et environneme…

Art. D4135-22-1
Article D4135-22-1 du Code général des collectivités territoriales

La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fracti…

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