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Code général des collectivités territoriales

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Art. D3342-13
Article D3342-13 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Art. D3342-2
Article D3342-2 du Code général des collectivités territoriales

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Art. D3342-3
Article D3342-3 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Art. D3342-4
Article D3342-4 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédure…

Art. D3342-5
Article D3342-5 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Art. D3342-6
Article D3342-6 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du départ…

Art. D3342-7
Article D3342-7 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.

Art. D3342-8
Article D3342-8 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5 , présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : …

Art. D3342-9
Article D3342-9 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclaratio…

Art. D3421-2
Article D3421-2 du Code général des collectivités territoriales

Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes : a) En ce qui concern…

Art. D3441-1
Article D3441-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1 , outre le président du conseil général et le préfet, comprend : – en G…

Art. D3441-2
Article D3441-2 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.

Art. D3543-1
Article D3543-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé : " Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immob…

Art. D3661-1
Article D3661-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Art. D3661-10
Article D3661-10 du Code général des collectivités territoriales

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors…

Art. D3661-11
Article D3661-11 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de l…

Art. D3661-12
Article D3661-12 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 3661-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investisse…

Art. D3661-13
Article D3661-13 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'e…

Art. D3661-14
Article D3661-14 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3661-12 , lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement : - le produit de la cession d'une imm…

Art. D3661-15
Article D3661-15 du Code général des collectivités territoriales

Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole de Lyon, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 3661-15 , comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctio…

Art. D3661-16
Article D3661-16 du Code général des collectivités territoriales

I.-Pour l'application de l'article D. 3661-15 : a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole de Lyon,…

Art. D3661-17
Article D3661-17 du Code général des collectivités territoriales

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3661-15 sont les suivants : I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emp…

Art. D3661-18
Article D3661-18 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 3661-16 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme…

Art. D3661-2
Article D3661-2 du Code général des collectivités territoriales

La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai…

Art. D3661-3
Article D3661-3 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception d…

Art. D3661-4
Article D3661-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3661-5 , complété, pour les programme…

Art. D3661-5
Article D3661-5 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par le numéro de l…

Art. D3661-6
Article D3661-6 du Code général des collectivités territoriales

Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par la subdivision …

Art. D3661-7
Article D3661-7 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport prévu à l'article L. 3661-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la…

Art. D3661-8
Article D3661-8 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la métropole de Lyon choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.

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