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Code général des collectivités territoriales

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Art. D3123-22-1
Article D3123-22-1 du Code général des collectivités territoriales

La délibération par laquelle le conseil départemental attribue l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le …

Art. D3123-22-2
Article D3123-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1 , les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel confor…

Art. D3123-22-3
Article D3123-22-3 du Code général des collectivités territoriales

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l' article D. 7233-8 du code du travail , par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette…

Art. D3123-22-4
Article D3123-22-4 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant tot…

Art. D3123-23-1
Article D3123-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Tout membre du conseil départemental percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de…

Art. D3123-23-2
Article D3123-23-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D.…

Art. D3142-1
Article D3142-1 du Code général des collectivités territoriales

Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend : 1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le…

Art. D3142-2
Article D3142-2 du Code général des collectivités territoriales

Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre …

Art. D3142-3
Article D3142-3 du Code général des collectivités territoriales

Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression d…

Art. D3142-4
Article D3142-4 du Code général des collectivités territoriales

L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter auc…

Art. D3142-5
Article D3142-5 du Code général des collectivités territoriales

La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours …

Art. D3221-2
Article D3221-2 du Code général des collectivités territoriales

Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros. Après instruction des propositions transmises par le comptable …

Art. D3221-2
Article D3221-2 du Code général des collectivités territoriales

Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 200 euros. Après instruction des propositions transmises par le comptable …

Art. D3231-2
Article D3231-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles D. 1511-30 à D. 1511-35 sont applicables aux départements.

Art. D3311-4
Article D3311-4 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception d…

Art. D3311-5
Article D3311-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 , complété, pour les programme…

Art. D3311-6
Article D3311-6 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipement…

Art. D3311-7
Article D3311-7 du Code général des collectivités territoriales

Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements…

Art. D3311-8
Article D3311-8 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le…

Art. D3311-9
Article D3311-9 du Code général des collectivités territoriales

I. – En application de l'article L. 3311-3 , le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hom…

Art. D3312-12
Article D3312-12 du Code général des collectivités territoriales

A. – Le rapport prévu à l'article L. 3312-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par le département portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses …

Art. D3321-1
Article D3321-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 3321-1 , le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Incorp…

Art. D3321-2
Article D3321-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 20° du I de l'article L. 3321-1 , la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du r…

Art. D3321-3
Article D3321-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 , le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments ad…

Art. D3332-3
Article D3332-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour application du 8° de l'article L. 3332-3 , la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'inve…

Art. D3333-1
Article D3333-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants de la part départementale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électr…

Art. D3333-2
Article D3333-2 du Code général des collectivités territoriales

Le montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des …

Art. D3342-1
Article D3342-1 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. D3342-10
Article D3342-10 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable du département est chargé seul : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;…

Art. D3342-12
Article D3342-12 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.

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