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Code général des collectivités territoriales

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Art. R3241-4
Article R3241-4 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement po…

Art. R3241-5
Article R3241-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du …

Art. R3241-6
Article R3241-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne l…

Art. R3311-2
Article R3311-2 du Code général des collectivités territoriales

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Art. R3311-3
Article R3311-3 du Code général des collectivités territoriales

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un …

Art. R3312-1
Article R3312-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil départemental choisit de voter le budget du département par nature ou par fonction.

Art. R3312-10
Article R3312-10 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement app…

Art. R3312-11
Article R3312-11 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'e…

Art. R3312-2
Article R3312-2 du Code général des collectivités territoriales

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par n…

Art. R3312-3
Article R3312-3 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article L. 3312-4 , pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fon…

Art. R3312-8
Article R3312-8 du Code général des collectivités territoriales

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la s…

Art. R3312-9
Article R3312-9 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réali…

Art. R3313-1
Article R3313-1 du Code général des collectivités territoriales

Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 , comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ popu…

Art. R3313-2
Article R3313-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article R. 3313-1 : 1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de…

Art. R3313-3
Article R3313-3 du Code général des collectivités territoriales

Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de …

Art. R3313-6
Article R3313-6 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organism…

Art. R3313-7
Article R3313-7 du Code général des collectivités territoriales

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants : I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des empr…

Art. R3313-8
Article R3313-8 du Code général des collectivités territoriales

Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3313-1 sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant : 1° Leur accessibilité inté…

Art. R3321-4
Article R3321-4 du Code général des collectivités territoriales

I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1 , le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au …

Art. R3332-1
Article R3332-1 du Code général des collectivités territoriales

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.

Art. R3332-2
Article R3332-2 du Code général des collectivités territoriales

La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février …

Art. R3333-12
Article R3333-12 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées…

Art. R3333-13
Article R3333-13 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux public…

Art. R3333-17
Article R3333-17 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départementa…

Art. R3333-18
Article R3333-18 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil d…

Art. R3333-3
Article R3333-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52 , les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe dépa…

Art. R3333-4
Article R3333-4 du Code général des collectivités territoriales

La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par…

Art. R3333-4-1
Article R3333-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité sont fixé…

Art. R3333-4-2
Article R3333-4-2 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité sont f…

Art. R3333-5
Article R3333-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le monta…

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