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Code général des collectivités territoriales

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Art. R3133-4
Article R3133-4 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à con…

Art. R3213-1
Article R3213-1 du Code général des collectivités territoriales

Les baux et les actes de vente sont passés par le président du conseil départemental au nom du département. Les autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public départemental sont délivré…

Art. R3213-1-1
Article R3213-1-1 du Code général des collectivités territoriales

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.

Art. R3213-10
Article R3213-10 du Code général des collectivités territoriales

Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans …

Art. R3213-11
Article R3213-11 du Code général des collectivités territoriales

Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du…

Art. R3213-12
Article R3213-12 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer o…

Art. R3213-13
Article R3213-13 du Code général des collectivités territoriales

Les avis ou documents destinés au comptable du département ou de l'établissement public départemental sont adressés par l'intermédiaire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional d…

Art. R3213-14
Article R3213-14 du Code général des collectivités territoriales

A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites …

Art. R3213-2
Article R3213-2 du Code général des collectivités territoriales

L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil dép…

Art. R3213-3
Article R3213-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental. Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties. Le…

Art. R3213-4
Article R3213-4 du Code général des collectivités territoriales

Dans les cas prévus à l'article L. 3213-2-1 , les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Art. R3213-5
Article R3213-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne …

Art. R3213-6
Article R3213-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investisseme…

Art. R3213-7
Article R3213-7 du Code général des collectivités territoriales

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prend…

Art. R3213-8
Article R3213-8 du Code général des collectivités territoriales

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics p…

Art. R3213-9
Article R3213-9 du Code général des collectivités territoriales

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au préside…

Art. R3221-1
Article R3221-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président d…

Art. R3231
Article R3231 du Code général des collectivités territoriales

Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des…

Art. R3231-1
Article R3231-1 du Code général des collectivités territoriales

Les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 3241-1 à R. 3241-6 .

Art. R3231-3
Article R3231-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux départements.

Art. R3232-1
Article R3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l' article L. 3232-1-1 : 1° Les communes considérées comme rurales, à l'exclusion de celles dont le po…

Art. R3232-1-1
Article R3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention…

Art. R3232-1-2
Article R3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales

I. - L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à : 1° Identifier les intervenants et compéte…

Art. R3232-1-3
Article R3232-1-3 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mis…

Art. R3232-1-4
Article R3232-1-4 du Code général des collectivités territoriales

Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département. Le com…

Art. R3232-1-5
Article R3232-1-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 1° de l' article R. 3232-1 , sont considérées comme rurales : -en métropole, les communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de la grille de classificatio…

Art. R3232-2
Article R3232-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 1511-40 à R. 1511-43 sont applicables aux départements.

Art. R3241-1
Article R3241-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité c…

Art. R3241-2
Article R3241-2 du Code général des collectivités territoriales

L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'int…

Art. R3241-3
Article R3241-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commis…

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