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Code général des collectivités territoriales

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Art. R3333-6
Article R3333-6 du Code général des collectivités territoriales

Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constit…

Art. R3333-8
Article R3333-8 du Code général des collectivités territoriales

L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le …

Art. R3334-0
Article R3334-0 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3662-8 , le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrenc…

Art. R3334-0-0
Article R3334-0-0 du Code général des collectivités territoriales

La fraction de correction mentionnée au X de l' article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est égale, pour chaque département, à la somme des deux termes suivants : a…

Art. R3334-0-1
Article R3334-0-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3334-3 : 1° Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ; 2° Le revenu moyen par habitant de l'ens…

Art. R3334-0-1
Article R3334-0-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3334-3 : 1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ; 2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la s…

Art. R3334-1
Article R3334-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2…

Art. R3334-16
Article R3334-16 du Code général des collectivités territoriales

Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.

Art. R3334-17
Article R3334-17 du Code général des collectivités territoriales

La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %,…

Art. R3334-18
Article R3334-18 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'ar…

Art. R3334-19
Article R3334-19 du Code général des collectivités territoriales

Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région. Les crédits de paiement…

Art. R3334-2
Article R3334-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département ca…

Art. R3334-20
Article R3334-20 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de : - 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ; - 35 % au cours de l'année qui suit l'année…

Art. R3334-22
Article R3334-22 du Code général des collectivités territoriales

Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisio…

Art. R3334-3
Article R3334-3 du Code général des collectivités territoriales

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'…

Art. R3334-3
Article R3334-3 du Code général des collectivités territoriales

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'…

Art. R3334-3-1
Article R3334-3-1 du Code général des collectivités territoriales

La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longue…

Art. R3334-4
Article R3334-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26 , du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation de soutien à l'investisse…

Art. R3334-4-1
Article R3334-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Mart…

Art. R3334-4-1
Article R3334-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3334-10 : - la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-M…

Art. R3335-2
Article R3335-2 du Code général des collectivités territoriales

-Pour l'application de l'article L. 3335-2 : 1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant le…

Art. R3335-2
Article R3335-2 du Code général des collectivités territoriales

-Pour l'application de l'article L. 3335-2 : 1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant le…

Art. R3335-3
Article R3335-3 du Code général des collectivités territoriales

Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièm…

Art. R3335-3
Article R3335-3 du Code général des collectivités territoriales

Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièm…

Art. R3335-5
Article R3335-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 3335-4 : 1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant d…

Art. R3336-1
Article R3336-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 2337-1 à R. 2337-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.

Art. R3341-1
Article R3341-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et…

Art. R3341-2
Article R3341-2 du Code général des collectivités territoriales

L'exercice est la période d'exécution du budget du département.

Art. R3341-2-1
Article R3341-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…

Art. R3342-8-1
Article R3342-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute au…

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