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Code général des collectivités territoriales

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Art. D5217-25
Article D5217-25 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…

Art. D5217-26
Article D5217-26 du Code général des collectivités territoriales

Les produits de la métropole, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement pu…

Art. D5217-27
Article D5217-27 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense faite pour le compte de la métropole ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. D5217-28
Article D5217-28 du Code général des collectivités territoriales

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Art. D5217-29
Article D5217-29 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Art. D5217-3
Article D5217-3 du Code général des collectivités territoriales

La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai…

Art. D5217-30
Article D5217-30 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et co…

Art. D5217-31
Article D5217-31 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Art. D5217-32
Article D5217-32 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable d…

Art. D5217-33
Article D5217-33 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reverseme…

Art. D5217-34
Article D5217-34 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole est appelé à délibérer conformément à l'article L. 5217-10-10 , présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles …

Art. D5217-35
Article D5217-35 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil de la métropole remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, d…

Art. D5217-36
Article D5217-36 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la métropole est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole…

Art. D5217-37
Article D5217-37 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.

Art. D5217-38
Article D5217-38 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Art. D5217-4
Article D5217-4 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception d…

Art. D5217-5
Article D5217-5 du Code général des collectivités territoriales

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 5217-10-5 , complété, pour les progra…

Art. D5217-6
Article D5217-6 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de…

Art. D5217-7
Article D5217-7 du Code général des collectivités territoriales

Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivisio…

Art. D5217-8
Article D5217-8 du Code général des collectivités territoriales

Le rapport prévu à l'article L. 5217-10-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par…

Art. D5217-9
Article D5217-9 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la métropole choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.

Art. D5219-1
Article D5219-1 du Code général des collectivités territoriales

Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application des I et II de l'article L. 5219-12 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, mul…

Art. D5334-3
Article D5334-3 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante : 1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ; 2°…

Art. D5334-4
Article D5334-4 du Code général des collectivités territoriales

Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale de…

Art. D5334-5
Article D5334-5 du Code général des collectivités territoriales

Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commissio…

Art. D5334-6
Article D5334-6 du Code général des collectivités territoriales

Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont pe…

Art. D5334-7
Article D5334-7 du Code général des collectivités territoriales

Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.

Art. D5722-1
Article D5722-1 du Code général des collectivités territoriales

La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.

Art. D5841-1
Article D5841-1 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements…

Art. D5842-1
Article D5842-1 du Code général des collectivités territoriales

L'article R. 5211-1 , à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.

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