Code général des collectivités territoriales
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…
Les produits de la métropole, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement pu…
Aucune dépense faite pour le compte de la métropole ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un délai…
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et co…
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
Le président du conseil de la métropole annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable d…
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la métropole sont ordonnés par le président du conseil de la métropole qui délivre un ordre de reverseme…
Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole est appelé à délibérer conformément à l'article L. 5217-10-10 , présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles …
Le président du conseil de la métropole remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, d…
Le comptable de la métropole est seul chargé : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole…
Le compte de gestion rendu par le comptable de la métropole présente la situation comptable de la métropole au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.
Le compte de gestion établi par le comptable de la métropole est remis au président du conseil de la métropole pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception d…
Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 5217-10-5 , complété, pour les progra…
Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par le numéro de…
Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 " Opérations ventilées ", complété par la subdivisio…
Le rapport prévu à l'article L. 5217-10-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par…
Le conseil de la métropole choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.
Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application des I et II de l'article L. 5219-12 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, mul…
La commission consultative prévue à l'article L. 5334-6 est composée de la manière suivante : 1° Le préfet du département siège du syndicat d'agglomération nouvelle ou son représentant, président ; 2°…
Les maires membres de la commission consultative et leurs suppléants sont désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ou, à défaut d'association départementale de…
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commissio…
Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont pe…
Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
Pour l'application des dispositions de la cinquième partie en Polynésie française : 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou aux représentants de l'Etat dans les départements…
L'article R. 5211-1 , à l'exception de son second alinéa, est applicable en Polynésie française.
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