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Code général des collectivités territoriales

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Art. D6232-2
Article D6232-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour participer à la campagne en vue du référendum, les groupes d'élus, partis et groupements politiques remplissant les conditions posées par l'article LO 1112-10 présentent une demande d'habilitatio…

Art. D6232-3
Article D6232-3 du Code général des collectivités territoriales

Les affiches ayant un but ou un caractère de propagande qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites.

Art. D6232-4
Article D6232-4 du Code général des collectivités territoriales

Le nombre maximum des emplacements réservés à l'affichage électoral, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé, à Saint-Barthélemy, à onze.

Art. D6232-5
Article D6232-5 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1 , les articles suivants du code électoral : 1° L'…

Art. D6232-6
Article D6232-6 du Code général des collectivités territoriales

Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Barthél…

Art. D6232-7
Article D6232-7 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions prévues par l'article D. 6213-1 , les articles suivants du code électoral : 1° L'article …

Art. D6232-8
Article D6232-8 du Code général des collectivités territoriales

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis…

Art. D6232-9
Article D6232-9 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec …

Art. D6233-1
Article D6233-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles D. 6232-1 à D. 6232-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserves du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6232-1 par l'alinéa suiva…

Art. D6241-1
Article D6241-1 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire…

Art. D6242-1
Article D6242-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1 , recourt à un dispositif de tél…

Art. D6242-2
Article D6242-2 du Code général des collectivités territoriales

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 6242-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en…

Art. D6242-3
Article D6242-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : a) La date de raccordement de la coll…

Art. D6242-4
Article D6242-4 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu…

Art. D6242-5
Article D6242-5 du Code général des collectivités territoriales

La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1° La c…

Art. D6242-6
Article D6242-6 du Code général des collectivités territoriales

Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.

Art. D6242-7
Article D6242-7 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.

Art. D6243-1
Article D6243-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1 , il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le représentant de l'Etat, saisi par le président d…

Art. D6243-2
Article D6243-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Art. D6243-3
Article D6243-3 du Code général des collectivités territoriales

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté p…

Art. D6243-4
Article D6243-4 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à con…

Art. D6251-1
Article D6251-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6251-5 , les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplac…

Art. D6252-1
Article D6252-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président…

Art. D6252-2
Article D6252-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des …

Art. D6261-1
Article D6261-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Art. D6261-10
Article D6261-10 du Code général des collectivités territoriales

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la s…

Art. D6261-11
Article D6261-11 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réali…

Art. D6261-12
Article D6261-12 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat cumulé défini à l'article D. 6261-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement ap…

Art. D6261-13
Article D6261-13 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'e…

Art. D6261-14
Article D6261-14 du Code général des collectivités territoriales

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6261-11 , comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ; 2° Prod…

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