Code général des collectivités territoriales
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires …
Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'aute…
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6262-26 , la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouvertur…
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26 , aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conform…
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public …
Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8 , le repr…
La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale de…
Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise ap…
Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11 , les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée …
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2 , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'art…
La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Incorporelles ; 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installation…
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1 , la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque…
Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 , la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments a…
Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermin…
Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.
Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.
La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 . Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration m…
Les articles R. 3334-8 , R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.
Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.
Les articles D. 1611-1 , R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1 , R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applica…
Les articles R. 3341-1 , R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.
L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.
Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Barthélemy continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collec…
Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Barthélemy des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre II de la sixième partie (législative) font l'o…
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