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Code général des collectivités territoriales

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Art. D6332-7
Article D6332-7 du Code général des collectivités territoriales

Sont applicables aux opérations de recensement des votes et de proclamation des résultats, dans les conditions par l'article D. 6313-1 , les articles suivants du code électoral : 1° L'article R. 63 re…

Art. D6332-8
Article D6332-8 du Code général des collectivités territoriales

Les résultats du scrutin sont consignés dans deux procès-verbaux rédigés sur des formulaires fournis par la collectivité. Ils sont signés des membres du bureau. Les délégués des groupes d'élus, partis…

Art. D6332-9
Article D6332-9 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec …

Art. D6333-1
Article D6333-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles D. 6332-1 à D. 6332-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6332-1 par l'alinéa suivan…

Art. D6341-1
Article D6341-1 du Code général des collectivités territoriales

Le dispositif des délibérations du conseil territorial et des délibérations du conseil exécutif prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil territorial, à caractère réglementaire…

Art. D6342-1
Article D6342-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité de Saint-Martin, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6341-1 , recourt à un dispositif de télétra…

Art. D6342-2
Article D6342-2 du Code général des collectivités territoriales

Le cahier des charges mentionné à l'arti-cle D. 6342-1 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées e…

Art. D6342-3
Article D6342-3 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : a) La date de raccordement de la coll…

Art. D6342-4
Article D6342-4 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6342-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu…

Art. D6342-5
Article D6342-5 du Code général des collectivités territoriales

La transmission au représentant de l'Etat des marchés publics de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes : 1° La c…

Art. D6342-6
Article D6342-6 du Code général des collectivités territoriales

Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.

Art. D6342-7
Article D6342-7 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat peut demander, pour exercer le contrôle de légalité, que des pièces complémentaires lui soient fournies.

Art. D6343-1
Article D6343-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas prévu à l'article LO 6344-1 , il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le représentant de l'Etat, saisi par le président d…

Art. D6343-2
Article D6343-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Art. D6343-3
Article D6343-3 du Code général des collectivités territoriales

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté p…

Art. D6343-4
Article D6343-4 du Code général des collectivités territoriales

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à con…

Art. D6344-1
Article D6344-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres : 1° Quatre membres nommés …

Art. D6351-1
Article D6351-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6351-5 , les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplac…

Art. D6352-1
Article D6352-1 du Code général des collectivités territoriales

Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial. Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président…

Art. D6352-2
Article D6352-2 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des …

Art. D6361-1
Article D6361-1 du Code général des collectivités territoriales

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Art. D6361-10
Article D6361-10 du Code général des collectivités territoriales

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. Le solde d'exécution de la s…

Art. D6361-11
Article D6361-11 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réali…

Art. D6361-12
Article D6361-12 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat cumulé défini à l'article D. 6361-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent : 1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement ap…

Art. D6361-13
Article D6361-13 du Code général des collectivités territoriales

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'e…

Art. D6361-14
Article D6361-14 du Code général des collectivités territoriales

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6361-11 , comprennent les ratios suivants : 1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ; 2° Prod…

Art. D6361-15
Article D6361-15 du Code général des collectivités territoriales

I. – Pour l'application de l'article D. 6361-14 : a) La population à prendre en compte est la population totale de la collectivité telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de produ…

Art. D6361-16
Article D6361-16 du Code général des collectivités territoriales

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 6361-11 sont les suivants : I. – Etats annexés au budget et au compte administratif : 1° Tableaux récapitulant l'état des emp…

Art. D6361-17
Article D6361-17 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organism…

Art. D6361-18
Article D6361-18 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 2313-1 , les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public. Pour les caisses des écoles de la collectivité, les doc…

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