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Code général des collectivités territoriales

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Art. D6361-2
Article D6361-2 du Code général des collectivités territoriales

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes. Toutefois, cette période comprend un …

Art. D6361-3
Article D6361-3 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent : a) Section d'investissement : – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception d…

Art. D6361-4
Article D6361-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé …

Art. D6361-5
Article D6361-5 du Code général des collectivités territoriales

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipement…

Art. D6361-6
Article D6361-6 du Code général des collectivités territoriales

Les articles des budgets votés par fonction correspondent : a) Section d'investissement : – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements…

Art. D6361-7
Article D6361-7 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentatio…

Art. D6361-8
Article D6361-8 du Code général des collectivités territoriales

La présentation croisée, par fonction ou par nature, s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif …

Art. D6361-9
Article D6361-9 du Code général des collectivités territoriales

En application de l'article LO 6361-4 , pour la collectivité et ses établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de foncti…

Art. D6362-1
Article D6362-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'en…

Art. D6362-10
Article D6362-10 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Art. D6362-11
Article D6362-11 du Code général des collectivités territoriales

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou …

Art. D6362-12
Article D6362-12 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-4 , il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et docume…

Art. D6362-12-1
Article D6362-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Art. D6362-13
Article D6362-13 du Code général des collectivités territoriales

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4 , et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisat…

Art. D6362-14
Article D6362-14 du Code général des collectivités territoriales

La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4 , est adressée dans le délai de h…

Art. D6362-15
Article D6362-15 du Code général des collectivités territoriales

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Et…

Art. D6362-16
Article D6362-16 du Code général des collectivités territoriales

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre terri…

Art. D6362-17
Article D6362-17 du Code général des collectivités territoriales

Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit …

Art. D6362-18
Article D6362-18 du Code général des collectivités territoriales

La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'ar…

Art. D6362-19
Article D6362-19 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-12 , il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ense…

Art. D6362-2
Article D6362-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions c…

Art. D6362-20
Article D6362-20 du Code général des collectivités territoriales

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-12 , et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la …

Art. D6362-21
Article D6362-21 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laqu…

Art. D6362-22
Article D6362-22 du Code général des collectivités territoriales

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équ…

Art. D6362-23
Article D6362-23 du Code général des collectivités territoriales

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6362-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, …

Art. D6362-24
Article D6362-24 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

Art. D6362-25
Article D6362-25 du Code général des collectivités territoriales

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Art. D6362-26
Article D6362-26 du Code général des collectivités territoriales

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires …

Art. D6362-27
Article D6362-27 du Code général des collectivités territoriales

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'aute…

Art. D6362-28
Article D6362-28 du Code général des collectivités territoriales

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6362-26 , la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouvertur…

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