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Code général des collectivités territoriales

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Art. D6362-29
Article D6362-29 du Code général des collectivités territoriales

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26 , aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conform…

Art. D6362-3
Article D6362-3 du Code général des collectivités territoriales

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public …

Art. D6362-4
Article D6362-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6362-8 , le repr…

Art. D6362-5
Article D6362-5 du Code général des collectivités territoriales

La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale de…

Art. D6362-6
Article D6362-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise ap…

Art. D6362-7
Article D6362-7 du Code général des collectivités territoriales

Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. D6362-8
Article D6362-8 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11 , les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée …

Art. D6362-9
Article D6362-9 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-2 , il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'art…

Art. D6363-1
Article D6363-1 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation : 1° Incorporelles ; 2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installation…

Art. D6363-2
Article D6363-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1 , la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque…

Art. D6363-3
Article D6363-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, la collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments ad…

Art. D6363-4
Article D6363-4 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin.

Art. D6364-1
Article D6364-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 2333-121 à R. 2333-132 sont applicables à la collectivité.

Art. D6364-2
Article D6364-2 du Code général des collectivités territoriales

Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.

Art. D6364-3
Article D6364-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article R. 3443-1 sont applicables à la collectivité.

Art. D6364-4
Article D6364-4 du Code général des collectivités territoriales

La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermin…

Art. D6364-5
Article D6364-5 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 2334-13 à R. 2334-18 sont applicables à la collectivité.

Art. D6364-6
Article D6364-6 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 1615-1 à R. 1615-6 sont applicables à la collectivité.

Art. D6364-7
Article D6364-7 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5 . Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration m…

Art. D6364-8
Article D6364-8 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 3334-8 , R. 3334-8-1 et R. 3334-9 sont applicables à la collectivité.

Art. D6364-9
Article D6364-9 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables à la collectivité.

Art. D6365-1
Article D6365-1 du Code général des collectivités territoriales

Les articles D. 1611-1, R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1 , R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicab…

Art. D6365-2
Article D6365-2 du Code général des collectivités territoriales

Les articles R. 3341-1 , R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.

Art. D6365-3
Article D6365-3 du Code général des collectivités territoriales

L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.

Art. D6365-4
Article D6365-4 du Code général des collectivités territoriales

Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Martin continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivi…

Art. D6371-1
Article D6371-1 du Code général des collectivités territoriales

Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Martin des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre III de la sixième partie (législative) font l'obje…

Art. D6371-2
Article D6371-2 du Code général des collectivités territoriales

Le montant des charges transférées, selon la compétence, par l'Etat, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin en application des disposit…

Art. D6371-3
Article D6371-3 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la cham…

Art. D6371-4
Article D6371-4 du Code général des collectivités territoriales

La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour so…

Art. D6371-5
Article D6371-5 du Code général des collectivités territoriales

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvel…

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