Code général des collectivités territoriales
Conformément aux dispositions de l' article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établisseme…
Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la col…
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité, qui délivre un ordre de reversement.
Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9 , présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : …
Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclar…
Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affecté…
Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.
Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…
Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.
Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établis…
Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et co…
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre : 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental,…
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures confo…
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 312…
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la …
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire…
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, env…
Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter…
L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la pr…
Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocatio…
Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du grand conseil coutumier men…
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisu…
Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge …
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