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Code général des collectivités territoriales

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Art. D71-114-1
Article D71-114-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l' article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établisseme…

Art. D71-114-10
Article D71-114-10 du Code général des collectivités territoriales

Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la col…

Art. D71-114-11
Article D71-114-11 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité, qui délivre un ordre de reversement.

Art. D71-114-12
Article D71-114-12 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 71-111-9 , présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : …

Art. D71-114-13
Article D71-114-13 du Code général des collectivités territoriales

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclar…

Art. D71-114-14
Article D71-114-14 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affecté…

Art. D71-114-15
Article D71-114-15 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Art. D71-114-16
Article D71-114-16 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Art. D71-114-2
Article D71-114-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…

Art. D71-114-3
Article D71-114-3 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Art. D71-114-4
Article D71-114-4 du Code général des collectivités territoriales

Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établis…

Art. D71-114-5
Article D71-114-5 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. D71-114-6
Article D71-114-6 du Code général des collectivités territoriales

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Art. D71-114-7
Article D71-114-7 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Art. D71-114-8
Article D71-114-8 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et co…

Art. D71-114-9
Article D71-114-9 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Art. D7124-29
Article D7124-29 du Code général des collectivités territoriales

La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre : 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental,…

Art. D7124-30
Article D7124-30 du Code général des collectivités territoriales

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures confo…

Art. D7124-31
Article D7124-31 du Code général des collectivités territoriales

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 312…

Art. D7124-32
Article D7124-32 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la …

Art. D7124-33
Article D7124-33 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9 , les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire…

Art. D7124-34
Article D7124-34 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, env…

Art. D7124-40
Article D7124-40 du Code général des collectivités territoriales

Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter…

Art. D7124-41
Article D7124-41 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la pr…

Art. D7124-42
Article D7124-42 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocatio…

Art. D7124-43
Article D7124-43 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du grand conseil coutumier men…

Art. D7124-44
Article D7124-44 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Art. D7124-45
Article D7124-45 du Code général des collectivités territoriales

Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisu…

Art. D7124-46
Article D7124-46 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.

Art. D7124-47
Article D7124-47 du Code général des collectivités territoriales

Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge …

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