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Code général des collectivités territoriales

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Art. D72-103-2
Article D72-103-2 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application des dispositions du 19° de l'article L. 72-103-2 , la collectivité territoriale de Martinique procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition…

Art. D72-103-3
Article D72-103-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2 , la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations e…

Art. D72-103-4
Article D72-103-4 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments pub…

Art. D72-103-5
Article D72-103-5 du Code général des collectivités territoriales

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budg…

Art. D72-104-1
Article D72-104-1 du Code général des collectivités territoriales

Conformément aux dispositions de l' article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la collectivité et à ses établisseme…

Art. D72-104-10
Article D72-104-10 du Code général des collectivités territoriales

Le président de la collectivité annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20 , aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la col…

Art. D72-104-11
Article D72-104-11 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la collectivité sont ordonnés par le président de la collectivité qui délivre un ordre de reversement.

Art. D72-104-12
Article D72-104-12 du Code général des collectivités territoriales

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9 , présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget : …

Art. D72-104-13
Article D72-104-13 du Code général des collectivités territoriales

Le président de la collectivité remet au comptable de la collectivité, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclar…

Art. D72-104-14
Article D72-104-14 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la collectivité est chargé seul et sous sa responsabilité : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affecté…

Art. D72-104-15
Article D72-104-15 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion rendu par le comptable de la collectivité présente la situation comptable de la collectivité au 31 décembre de l'exercice, y compris les opérations de la journée complémentaire.

Art. D72-104-16
Article D72-104-16 du Code général des collectivités territoriales

Le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité est remis au président de la collectivité pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

Art. D72-104-2
Article D72-104-2 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exerci…

Art. D72-104-3
Article D72-104-3 du Code général des collectivités territoriales

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Art. D72-104-4
Article D72-104-4 du Code général des collectivités territoriales

Les produits de la collectivité, des établissements publics de la collectivité et de tout organisme public résultant d'une entente entre la collectivité et toute autre collectivité publique ou établis…

Art. D72-104-5
Article D72-104-5 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président de la collectivité sur un crédit régulièrement ouvert.

Art. D72-104-6
Article D72-104-6 du Code général des collectivités territoriales

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice et l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Art. D72-104-7
Article D72-104-7 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Art. D72-104-8
Article D72-104-8 du Code général des collectivités territoriales

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et co…

Art. D72-104-9
Article D72-104-9 du Code général des collectivités territoriales

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Art. D7226-29
Article D7226-29 du Code général des collectivités territoriales

La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre : 1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental,…

Art. D7226-30
Article D7226-30 du Code général des collectivités territoriales

Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures confo…

Art. D7226-31
Article D7226-31 du Code général des collectivités territoriales

En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 312…

Art. D7226-32
Article D7226-32 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9 , la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de l…

Art. D7226-33
Article D7226-33 du Code général des collectivités territoriales

Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire …

Art. D7226-34
Article D7226-34 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, env…

Art. D7227-29
Article D7227-29 du Code général des collectivités territoriales

La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fr…

Art. D7227-30
Article D7227-30 du Code général des collectivités territoriales

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 , les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme…

Art. D7227-31
Article D7227-31 du Code général des collectivités territoriales

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l' article D. 7233-8 du code du travail , par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette…

Art. D7227-32
Article D7227-32 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil exécutif communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de…

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