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Code général des collectivités territoriales

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Art. D7227-33
Article D7227-33 du Code général des collectivités territoriales

Tout conseiller à l'assemblée de Martinique ou tout conseiller exécutif percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement …

Art. D7227-34
Article D7227-34 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est su…

Art. D7351-3
Article D7351-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3321-3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : “Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2” sont remplacés par les mots : “Pour l'applica…

Art. D7351-3
Article D7351-3 du Code général des collectivités territoriales

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé : “Art. D. 3332-3. - Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immo…

Art. D7361-1
Article D7361-1 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local prévu à l'article L. 7361-1 est dénommé comité local préparatoire aux travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges. Il est présidé par le président de la chambre …

Art. D7361-2
Article D7361-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local est convoqué par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité local dix jours au moins avant la date d…

Art. D7361-3
Article D7361-3 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit au moins égal à la moitié de celui des membres en exercice et que siègent au moins trois …

Art. D7361-4
Article D7361-4 du Code général des collectivités territoriales

Les fonctions de rapporteur du comité local sont assurées par le secrétaire général de la préfecture ou son suppléant. Le secrétariat du comité local est assuré par les services de la préfecture. Le p…

Art. D7361-5
Article D7361-5 du Code général des collectivités territoriales

Le comité local est chargé d'émettre un avis sur les modalités d'évaluation des accroissements et diminutions de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités terri…

Art. L. 123-1
Article L. 123-1 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L. 123-2
Article L. 123-2 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L100-1
Article L100-1 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L100-2
Article L100-2 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L1111-1
Article L1111-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus.

Art. L1111-1-1
Article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dan…

Art. L1111-1-2
Article L1111-1-2 du Code général des collectivités territoriales

Les élus locaux déclarent, dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont …

Art. L1111-10
Article L1111-10 du Code général des collectivités territoriales

I.-Le département peut, à leur demande, contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes, leurs groupements, les établissements publics qui leur sont ratta…

Art. L1111-11
Article L1111-11 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une opération d'investissement bénéficie de subventions de la part de personnes publiques, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'aff…

Art. L1111-12
Article L1111-12 du Code général des collectivités territoriales

Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arro…

Art. L1111-13
Article L1111-13 du Code général des collectivités territoriales

Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce…

Art. L1111-14
Article L1111-14 du Code général des collectivités territoriales

Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prév…

Art. L1111-2
Article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'e…

Art. L1111-3
Article L1111-3 du Code général des collectivités territoriales

La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une…

Art. L1111-3-1
Article L1111-3-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour t…

Art. L1111-4
Article L1111-4 du Code général des collectivités territoriales

La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dév…

Art. L1111-5
Article L1111-5 du Code général des collectivités territoriales

Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions : 1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ens…

Art. L1111-6
Article L1111-6 du Code général des collectivités territoriales

Un code des prescriptions et procédures techniques particulières applicables aux communes, départements et régions déterminera les règles particulières applicables aux communes, aux départements et au…

Art. L1111-6
Article L1111-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou …

Art. L1111-7
Article L1111-7 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fai…

Art. L1111-8
Article L1111-8 du Code général des collectivités territoriales

Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie …

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