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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1111-8-1
Article L1111-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui…

Art. L1111-8-2
Article L1111-8-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans les domaines de compétences partagées, l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, déléguer l'instructi…

Art. L1111-9
Article L1111-9 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités terri…

Art. L1111-9-1
Article L1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs…

Art. L1111-9-2
Article L1111-9-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols. I.-La composition et le nombre de membres de la conférence rég…

Art. L1112-15
Article L1112-15 du Code général des collectivités territoriales

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence …

Art. L1112-16
Article L1112-16 du Code général des collectivités territoriales

I.-Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à…

Art. L1112-17
Article L1112-17 du Code général des collectivités territoriales

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une …

Art. L1112-18
Article L1112-18 du Code général des collectivités territoriales

Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux…

Art. L1112-19
Article L1112-19 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Les dépenses résultant des assemblées électora…

Art. L1112-20
Article L1112-20 du Code général des collectivités territoriales

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité com…

Art. L1112-21
Article L1112-21 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs. Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consul…

Art. L1112-22
Article L1112-22 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs.

Art. L1112-23
Article L1112-23 du Code général des collectivités territoriales

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeun…

Art. L1112-24
Article L1112-24 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par…

Art. L1115-1
Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannue…

Art. L1115-1-1
Article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ou du service public de di…

Art. L1115-2
Article L1115-2 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-1…

Art. L1115-3
Article L1115-3 du Code général des collectivités territoriales

Les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser des services de mobilité en application du II du même…

Art. L1115-4
Article L1115-4 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de dro…

Art. L1115-4-1
Article L1115-4-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement …

Art. L1115-4-2
Article L1115-4-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organisme…

Art. L1115-5
Article L1115-5 du Code général des collectivités territoriales

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord…

Art. L1115-6
Article L1115-6 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'E…

Art. L1115-7
Article L1115-7 du Code général des collectivités territoriales

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L1116-1
Article L1116-1 du Code général des collectivités territoriales

Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant …

Art. L114-1
Article L114-1 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L114-2
Article L114-2 du Code général des collectivités territoriales

Cet article du Code général des collectivités territoriales est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à …

Art. L1211-1
Article L1211-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de r…

Art. L1211-2
Article L1211-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comité des finances locales comprend : – deux députés ; – deux sénateurs ; – deux présidents de conseils régionaux élus par le collège des présidents de conseils régionaux ; – quatre présidents de …

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