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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1311-12
Article L1311-12 du Code général des collectivités territoriales

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Art. L1311-13
Article L1311-13 du Code général des collectivités territoriales

Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces c…

Art. L1311-14
Article L1311-14 du Code général des collectivités territoriales

Les maires des communes et les présidents des conseils départementaux du département de la Moselle et de la Collectivité européenne d'Alsace, les présidents des établissements publics rattachés à une …

Art. L1311-15
Article L1311-15 du Code général des collectivités territoriales

L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au béné…

Art. L1311-16
Article L1311-16 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un …

Art. L1311-17
Article L1311-17 du Code général des collectivités territoriales

La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les artic…

Art. L1311-18
Article L1311-18 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande. Le maire, le président du consei…

Art. L1311-19
Article L1311-19 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, financer, acquérir ou rénover des …

Art. L1311-2
Article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d'un…

Art. L1311-3
Article L1311-3 du Code général des collectivités territoriales

Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes : 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité terri…

Art. L1311-4
Article L1311-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

Art. L1311-5
Article L1311-5 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt…

Art. L1311-6
Article L1311-6 du Code général des collectivités territoriales

Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier ne peuvent être cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorpti…

Art. L1311-6-1
Article L1311-6-1 du Code général des collectivités territoriales

Le droit réel sur le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la …

Art. L1311-7
Article L1311-7 du Code général des collectivités territoriales

A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l'auto…

Art. L1311-8
Article L1311-8 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel.

Art. L1311-9
Article L1311-9 du Code général des collectivités territoriales

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont pour…

Art. L1321-1
Article L1321-1 du Code général des collectivités territoriales

Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de ce…

Art. L1321-2
Article L1321-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition a…

Art. L1321-3
Article L1321-3 du Code général des collectivités territoriales

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 , la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligati…

Art. L1321-4
Article L1321-4 du Code général des collectivités territoriales

Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2 , peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définie…

Art. L1321-5
Article L1321-5 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle e…

Art. L1321-6
Article L1321-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la r…

Art. L1321-7
Article L1321-7 du Code général des collectivités territoriales

Les immeubles ou parties d'immeubles appartenant à l'Etat et affectés au fonctionnement des services départementaux ou régionaux sont mis à la disposition du département ou de la région à titre gratui…

Art. L1321-8
Article L1321-8 du Code général des collectivités territoriales

La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'applicat…

Art. L1321-9
Article L1321-9 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l'article L. 1321-2 , lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public, les communes membres peuvent conse…

Art. L1410-1
Article L1410-1 du Code général des collectivités territoriales

Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la…

Art. L1410-3
Article L1410-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 1411-5 , L. 1411-5-1, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements …

Art. L1411-1
Article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiq…

Art. L1411-1
Article L1411-1 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiq…

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