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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1421-6
Article L1421-6 du Code général des collectivités territoriales

Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.

Art. L1421-7
Article L1421-7 du Code général des collectivités territoriales

Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-7 et L. 522-8 du code du patrimoine.

Art. L1421-8
Article L1421-8 du Code général des collectivités territoriales

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établisseme…

Art. L1424-1
Article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les condi…

Art. L1424-1
Article L1424-1 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les condi…

Art. L1424-1-1
Article L1424-1-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil …

Art. L1424-1-1
Article L1424-1-1 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière…

Art. L1424-10
Article L1424-10 du Code général des collectivités territoriales

Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Par dérogation a…

Art. L1424-12
Article L1424-12 du Code général des collectivités territoriales

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration…

Art. L1424-13
Article L1424-13 du Code général des collectivités territoriales

Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal so…

Art. L1424-14
Article L1424-14 du Code général des collectivités territoriales

Les sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal desservant un centre de secours principal ou un centre de secours à la date de promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai …

Art. L1424-15
Article L1424-15 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommuna…

Art. L1424-16
Article L1424-16 du Code général des collectivités territoriales

Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres …

Art. L1424-17
Article L1424-17 du Code général des collectivités territoriales

Les biens affectés, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, par les communes, les établissements publics de coopération intercomm…

Art. L1424-18
Article L1424-18 du Code général des collectivités territoriales

Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, la resp…

Art. L1424-19
Article L1424-19 du Code général des collectivités territoriales

Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17 , et à toute époque, le transfert des biens au service départemental ou territorial d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propr…

Art. L1424-2
Article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la pr…

Art. L1424-2
Article L1424-2 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la pr…

Art. L1424-20
Article L1424-20 du Code général des collectivités territoriales

Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles L1424-13 , L1424-14 et L1424-17 , chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative départementale prévue à l'article L1424…

Art. L1424-21
Article L1424-21 du Code général des collectivités territoriales

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et…

Art. L1424-22
Article L1424-22 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13 , L1424-14 et L1424-17 , six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, d…

Art. L1424-23
Article L1424-23 du Code général des collectivités territoriales

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend : – trois représentants de l'Etat ; – trois présidents de conseil dép…

Art. L1424-23-1
Article L1424-23-1 du Code général des collectivités territoriales

Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans les conditions et délais prescrits par les dispositions des articles L. 1424-13 à L. 1424-19 doivent faire l'objet des conve…

Art. L1424-24
Article L1424-24 du Code général des collectivités territoriales

Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération inte…

Art. L1424-24-1
Article L1424-24-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26 . Les sièges sont répartis e…

Art. L1424-24-2
Article L1424-24-2 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Les listes de candidats doivent être …

Art. L1424-24-3
Article L1424-24-3 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort res…

Art. L1424-24-4
Article L1424-24-4 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Art. L1424-24-5
Article L1424-24-5 du Code général des collectivités territoriales

Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative : 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 2° Le médecin-chef de la sous-direction sa…

Art. L1424-24-6
Article L1424-24-6 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par …

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