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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1424-42
Article L1424-42 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2 .…

Art. L1424-44
Article L1424-44 du Code général des collectivités territoriales

Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours …

Art. L1424-45
Article L1424-45 du Code général des collectivités territoriales

Après leur transfert au service départemental ou territorial d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopératio…

Art. L1424-46
Article L1424-46 du Code général des collectivités territoriales

Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de l…

Art. L1424-47
Article L1424-47 du Code général des collectivités territoriales

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement e…

Art. L1424-48
Article L1424-48 du Code général des collectivités territoriales

A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article…

Art. L1424-49
Article L1424-49 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la Ville de Paris et dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les …

Art. L1424-5
Article L1424-5 du Code général des collectivités territoriales

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ; 3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.

Art. L1424-50
Article L1424-50 du Code général des collectivités territoriales

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

Art. L1424-51
Article L1424-51 du Code général des collectivités territoriales

Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incen…

Art. L1424-52
Article L1424-52 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes : a) L'acq…

Art. L1424-53
Article L1424-53 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de sec…

Art. L1424-54
Article L1424-54 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement …

Art. L1424-55
Article L1424-55 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent : a) Les cotisations des services d'incendie et de secours ; b) Les dons et legs ; c) Les remboursement…

Art. L1424-56
Article L1424-56 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas éché…

Art. L1424-57
Article L1424-57 du Code général des collectivités territoriales

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établ…

Art. L1424-58
Article L1424-58 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1424-59
Article L1424-59 du Code général des collectivités territoriales

Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services d'incendie et de secours …

Art. L1424-6
Article L1424-6 du Code général des collectivités territoriales

Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du service départemental. En c…

Art. L1424-60
Article L1424-60 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la prot…

Art. L1424-61
Article L1424-61 du Code général des collectivités territoriales

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le co…

Art. L1424-62
Article L1424-62 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget. Les règles budgétaires et comptables de cet établissement son…

Art. L1424-63
Article L1424-63 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources de l'établissement public comprennent : 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ce…

Art. L1424-64
Article L1424-64 du Code général des collectivités territoriales

Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.

Art. L1424-65
Article L1424-65 du Code général des collectivités territoriales

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de sig…

Art. L1424-66
Article L1424-66 du Code général des collectivités territoriales

Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Art. L1424-67
Article L1424-67 du Code général des collectivités territoriales

Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert …

Art. L1424-68
Article L1424-68 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L1424-69
Article L1424-69 du Code général des collectivités territoriales

Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est le service territorial d'incendie et de secours qui exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la…

Art. L1424-7
Article L1424-7 du Code général des collectivités territoriales

Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'in…

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