Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code général des collectivités territoriales

7 448 articles disponibles Page 44 / 249
Art. L1424-70
Article L1424-70 du Code général des collectivités territoriales

Un schéma d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de s…

Art. L1424-71
Article L1424-71 du Code général des collectivités territoriales

Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants : 1° Du département du Rhône, des communes et des établissements…

Art. L1424-72
Article L1424-72 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26 . Les sièges sont répartis entre : 1° Le dépar…

Art. L1424-73
Article L1424-73 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 1424-24-2 .

Art. L1424-74
Article L1424-74 du Code général des collectivités territoriales

Le président du conseil d'administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de L…

Art. L1424-75
Article L1424-75 du Code général des collectivités territoriales

La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend : 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le…

Art. L1424-76
Article L1424-76 du Code général des collectivités territoriales

La contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours sont fixées, chaque année, par délibérations du conseil départemental …

Art. L1424-77
Article L1424-77 du Code général des collectivités territoriales

Les services territoriaux d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs mis…

Art. L1424-78
Article L1424-78 du Code général des collectivités territoriales

Chaque service d'incendie et de secours en Corse est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la collectivité de Corse, des communes et des établissements publics de coop…

Art. L1424-79
Article L1424-79 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26 . Les sièges sont répartis entre : 1° La colle…

Art. L1424-8
Article L1424-8 du Code général des collectivités territoriales

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement…

Art. L1424-8
Article L1424-8 du Code général des collectivités territoriales

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d'incendie et de secours…

Art. L1424-8-1
Article L1424-8-1 du Code général des collectivités territoriales

Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Art. L1424-80
Article L1424-80 du Code général des collectivités territoriales

Les représentants de la collectivité de Corse sont élus au sein de l'Assemblée de Corse dans les mêmes conditions que les représentants du département conformément aux dispositions de l'article L. 142…

Art. L1424-81
Article L1424-81 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif de Corse ou l'un des membres du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif ou l'un des membres du consei…

Art. L1424-82
Article L1424-82 du Code général des collectivités territoriales

La contribution de la collectivité de Corse au budget de chaque service d'incendie et de secours en Corse est fixée, chaque année, par une délibération de l'Assemblée de Corse au vu des rapports sur l…

Art. L1424-83
Article L1424-83 du Code général des collectivités territoriales

Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l' ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique , la collectivité de Corse peut …

Art. L1424-84
Article L1424-84 du Code général des collectivités territoriales

Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public d'incendie et de secours de Corse. Les…

Art. L1424-85
Article L1424-85 du Code général des collectivités territoriales

Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “ service d'incendie et de secours ”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent ar…

Art. L1424-86
Article L1424-86 du Code général des collectivités territoriales

Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectif…

Art. L1424-87
Article L1424-87 du Code général des collectivités territoriales

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat mettent en œuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditio…

Art. L1424-88
Article L1424-88 du Code général des collectivités territoriales

Le responsable du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat. Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il a…

Art. L1424-89
Article L1424-89 du Code général des collectivités territoriales

Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé : 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers professionnels, dont le responsable d…

Art. L1424-9
Article L1424-9 du Code général des collectivités territoriales

Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législative…

Art. L1424-9-1
Article L1424-9-1 du Code général des collectivités territoriales

Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie…

Art. L1424-90
Article L1424-90 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service d'incendie et de secours. Le financement du service d'incendie et de secours est à la…

Art. L1424-91
Article L1424-91 du Code général des collectivités territoriales

Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le…

Art. L1424-92
Article L1424-92 du Code général des collectivités territoriales

Les services territoriaux d'incendie et de secours en Alsace sont le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Les services d'incendie et de sec…

Art. L1424-93
Article L1424-93 du Code général des collectivités territoriales

Chaque service d'incendie et de secours en Alsace est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Collectivité européenne d'Alsace, des communes et des établissements pub…

Art. L1424-94
Article L1424-94 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26 . Les sièges sont répartis entre : 1° La Colle…

Posez votre question sur le Code général des collectivités territoriales

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question