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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1521-1
Article L1521-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associen…

Art. L1522-1
Article L1522-1 du Code général des collectivités territoriales

Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1 , ac…

Art. L1522-2
Article L1522-2 du Code général des collectivités territoriales

La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.

Art. L1522-3
Article L1522-3 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à…

Art. L1522-4
Article L1522-4 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés…

Art. L1522-5
Article L1522-5 du Code général des collectivités territoriales

L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, …

Art. L1523-1
Article L1523-1 du Code général des collectivités territoriales

Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital. Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est su…

Art. L1523-2
Article L1523-2 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession d'aménagement visée …

Art. L1523-3
Article L1523-3 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixt…

Art. L1523-4
Article L1523-4 du Code général des collectivités territoriales

En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont autom…

Art. L1523-5
Article L1523-5 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances dest…

Art. L1523-6
Article L1523-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des…

Art. L1523-7
Article L1523-7 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion écon…

Art. L1524-1
Article L1524-1 du Code général des collectivités territoriales

A peine de nullité, les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans le mois suivant…

Art. L1524-2
Article L1524-2 du Code général des collectivités territoriales

Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmen…

Art. L1524-3
Article L1524-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spéci…

Art. L1524-4
Article L1524-4 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la …

Art. L1524-5
Article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son se…

Art. L1524-5-1
Article L1524-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l' article L. 233-1 du code de …

Art. L1524-5-2
Article L1524-5-2 du Code général des collectivités territoriales

Dans l'année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale, ladite société propose à l'é…

Art. L1524-5-3
Article L1524-5-3 du Code général des collectivités territoriales

Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du direc…

Art. L1524-6
Article L1524-6 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à con…

Art. L1524-7
Article L1524-7 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dan…

Art. L1524-8
Article L1524-8 du Code général des collectivités territoriales

Par dérogation à l' article L. 225-218 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. Cette obligation s'applique également au…

Art. L1525-1
Article L1525-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables : 1° Aux sociétés d'économie …

Art. L1525-2
Article L1525-2 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de l'article L. 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précité…

Art. L1525-3
Article L1525-3 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : 1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L. 422-2 et L. 422-4 du c…

Art. L1531-1
Article L1531-1 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du…

Art. L1541-1
Article L1541-1 du Code général des collectivités territoriales

I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un acti…

Art. L1541-2
Article L1541-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Sous réserve du présent article, la sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectu…

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