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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1541-3
Article L1541-3 du Code général des collectivités territoriales

I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'une autre collectivité territoriale …

Art. L1611-1
Article L1611-1 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en ve…

Art. L1611-1
Article L1611-1 du Code général des collectivités territoriales

Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en ve…

Art. L1611-10
Article L1611-10 du Code général des collectivités territoriales

I. – Lorsque la Commission européenne estime que l'Etat a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'obligation conc…

Art. L1611-2
Article L1611-2 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.

Art. L1611-2-1
Article L1611-2-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que…

Art. L1611-3-1
Article L1611-3-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des …

Art. L1611-3-2
Article L1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerc…

Art. L1611-4
Article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales

Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises…

Art. L1611-5
Article L1611-5 du Code général des collectivités territoriales

Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises…

Art. L1611-5-1
Article L1611-5-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est mis à la disposition des usagers par : 1° Les collectivités territoriales et leurs établissement…

Art. L1611-6
Article L1611-6 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, le…

Art. L1611-7
Article L1611-7 du Code général des collectivités territoriales

I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financ…

Art. L1611-7-1
Article L1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales

A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrit…

Art. L1611-7-2
Article L1611-7-2 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l'attribution des aides prévues à l'article L. 1511-2 ainsi que l'encaissement de recettes ou le pa…

Art. L1611-8
Article L1611-8 du Code général des collectivités territoriales

La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un group…

Art. L1611-9
Article L1611-9 du Code général des collectivités territoriales

Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, …

Art. L1612-1
Article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'…

Art. L1612-1
Article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'…

Art. L1612-10
Article L1612-10 du Code général des collectivités territoriales

La transmission du budget de la collectivité territoriale à la chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au t…

Art. L1612-11
Article L1612-11 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1 , L. 1612-9 et L. 1612-10 , des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auq…

Art. L1612-12
Article L1612-12 du Code général des collectivités territoriales

L'approbation des comptes de la collectivité territoriale est constituée par le vote de l'organe délibérant sur le compte financier unique présenté selon le cas par le maire, le président du conseil d…

Art. L1612-13
Article L1612-13 du Code général des collectivités territoriales

Le compte financier unique est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12 . …

Art. L1612-14
Article L1612-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'approbation des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit…

Art. L1612-14
Article L1612-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'approbation des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit…

Art. L1612-15
Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15 , une pr…

Art. L1612-15
Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre …

Art. L1612-15
Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15 , une pr…

Art. L1612-16
Article L1612-16 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lu…

Art. L1612-17
Article L1612-17 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupe…

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