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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1612-13
Article L1612-13 du Code général des collectivités territoriales

Le compte financier unique est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12 . …

Art. L1612-14
Article L1612-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'approbation des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit…

Art. L1612-14
Article L1612-14 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque l'approbation des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit…

Art. L1612-15
Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15 , une pr…

Art. L1612-15
Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15 , une pr…

Art. L1612-15
Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre …

Art. L1612-16
Article L1612-16 du Code général des collectivités territoriales

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lu…

Art. L1612-17
Article L1612-17 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupe…

Art. L1612-18
Article L1612-18 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles L. 2192-8 et L. 3133-8 du code de la commande publique ne sont…

Art. L1612-19
Article L1612-19 du Code général des collectivités territoriales

Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application d…

Art. L1612-19-1
Article L1612-19-1 du Code général des collectivités territoriales

Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la Cour des comptes au cours de la plus proc…

Art. L1612-2
Article L1612-2 du Code général des collectivités territoriales

Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le départe…

Art. L1612-20
Article L1612-20 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux. II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 : – a…

Art. L1612-21
Article L1612-21 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous réserve des dispositions qui leur sont propres, aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, désignés …

Art. L1612-22
Article L1612-22 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité territoriale est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses de l'exercice. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le…

Art. L1612-23
Article L1612-23 du Code général des collectivités territoriales

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur l'impact sur le développement durable de l'organisation et des modalités d…

Art. L1612-24
Article L1612-24 du Code général des collectivités territoriales

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein d…

Art. L1612-25
Article L1612-25 du Code général des collectivités territoriales

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée délib…

Art. L1612-26
Article L1612-26 du Code général des collectivités territoriales

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exe…

Art. L1612-27
Article L1612-27 du Code général des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité territoriale est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté pa…

Art. L1612-28
Article L1612-28 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée délibérante en décide ainsi, par article. En cas de vote par article, le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut effectuer, par déc…

Art. L1612-29
Article L1612-29 du Code général des collectivités territoriales

I.-Si l'assemblée délibérante le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme con…

Art. L1612-3
Article L1612-3 du Code général des collectivités territoriales

En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale, l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécut…

Art. L1612-30
Article L1612-30 du Code général des collectivités territoriales

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée délibérante établit son règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier de la coll…

Art. L1612-31
Article L1612-31 du Code général des collectivités territoriales

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente annuellement le compte financier unique à l'assemblée délibérante, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres. Le maire ou le p…

Art. L1612-32
Article L1612-32 du Code général des collectivités territoriales

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire s…

Art. L1612-33
Article L1612-33 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les condi…

Art. L1612-34
Article L1612-34 du Code général des collectivités territoriales

Les budgets de la collectivité territoriale sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant …

Art. L1612-35
Article L1612-35 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment : 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité territoriale ; 2° De la liste des organismes pour lesquels l…

Art. L1612-36
Article L1612-36 du Code général des collectivités territoriales

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 1612-35 sont transmis à la collectivité territoriale. Ils sont communiqués par la collectivité territoriale aux élus de l'ass…

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