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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1614-4
Article L1614-4 du Code général des collectivités territoriales

Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d…

Art. L1614-5
Article L1614-5 du Code général des collectivités territoriales

Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensembl…

Art. L1614-5-1
Article L1614-5-1 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3…

Art. L1614-5-1
Article L1614-5-1 du Code général des collectivités territoriales

L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges en application des dispositions de l'article L. 1614-3 , soit …

Art. L1614-6
Article L1614-6 du Code général des collectivités territoriales

Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 : – les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation de soutien à l'investissemen…

Art. L1614-7
Article L1614-7 du Code général des collectivités territoriales

Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement de…

Art. L1614-8
Article L1614-8 du Code général des collectivités territoriales

La compensation financière des charges d'investissement des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvi…

Art. L1614-8-1
Article L1614-8-1 du Code général des collectivités territoriales

A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports inté…

Art. L1614-8-1
Article L1614-8-1 du Code général des collectivités territoriales

A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports inté…

Art. L1614-9
Article L1614-9 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées f…

Art. L1615-1
Article L1615-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur …

Art. L1615-1
Article L1615-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur …

Art. L1615-10
Article L1615-10 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compens…

Art. L1615-11
Article L1615-11 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7 , le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les cond…

Art. L1615-11
Article L1615-11 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1 er janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un gr…

Art. L1615-12
Article L1615-12 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son coc…

Art. L1615-13
Article L1615-13 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évalua…

Art. L1615-13
Article L1615-13 du Code général des collectivités territoriales

Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615-2 , le second alinéa de l'article L. 1615-3 , les articles L. 1615-7 , L. 1615-10 , L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de…

Art. L1615-2
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1 , sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyo…

Art. L1615-2
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1 , sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyo…

Art. L1615-3
Article L1615-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et q…

Art. L1615-4
Article L1615-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée…

Art. L1615-5
Article L1615-5 du Code général des collectivités territoriales

A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la …

Art. L1615-6
Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en …

Art. L1615-6
Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en …

Art. L1615-7
Article L1615-7 du Code général des collectivités territoriales

Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attr…

Art. L1615-9
Article L1615-9 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies …

Art. L1616-1
Article L1616-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983…

Art. L1617-1
Article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information pr…

Art. L1617-2
Article L1617-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Son contrôle se limit…

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