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Code général des collectivités territoriales

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Art. L1614-9
Article L1614-9 du Code général des collectivités territoriales

Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme et des servitudes et qui correspondent aux compétences transférées f…

Art. L1615-1
Article L1615-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur …

Art. L1615-1
Article L1615-1 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur …

Art. L1615-10
Article L1615-10 du Code général des collectivités territoriales

Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du Fonds de compens…

Art. L1615-11
Article L1615-11 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1615-7 , le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les cond…

Art. L1615-11
Article L1615-11 du Code général des collectivités territoriales

Les dépenses intégrées dans le patrimoine à compter du 1 er janvier 2026 pour le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un gr…

Art. L1615-12
Article L1615-12 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat prévu à l'article L. 1414-1 bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son coc…

Art. L1615-13
Article L1615-13 du Code général des collectivités territoriales

La collectivité territoriale ou l'établissement public, qui a passé un bail emphytéotique prévu à l'article L. 1311-2 d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret et ayant donné lieu à une évalua…

Art. L1615-13
Article L1615-13 du Code général des collectivités territoriales

Les septième et huitième alinéas de l'article L. 1615-2 , le second alinéa de l'article L. 1615-3 , les articles L. 1615-7 , L. 1615-10 , L. 1615-11 et L. 1615-12 ainsi que le quatrième alinéa du I de…

Art. L1615-2
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1 , sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyo…

Art. L1615-2
Article L1615-2 du Code général des collectivités territoriales

Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1 , sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyo…

Art. L1615-3
Article L1615-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a obtenu le bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et q…

Art. L1615-4
Article L1615-4 du Code général des collectivités territoriales

Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée…

Art. L1615-5
Article L1615-5 du Code général des collectivités territoriales

A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la …

Art. L1615-6
Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en …

Art. L1615-6
Article L1615-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en …

Art. L1615-7
Article L1615-7 du Code général des collectivités territoriales

Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attr…

Art. L1615-9
Article L1615-9 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies …

Art. L1616-1
Article L1616-1 du Code général des collectivités territoriales

Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983…

Art. L1617-1
Article L1617-1 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information pr…

Art. L1617-2
Article L1617-2 du Code général des collectivités territoriales

Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Son contrôle se limit…

Art. L1617-3
Article L1617-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque le comptable de la commune, du département ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire, le président du conseil départemental ou le président du consei…

Art. L1617-4
Article L1617-4 du Code général des collectivités territoriales

Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales.

Art. L1617-5
Article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité t…

Art. L1617-6
Article L1617-6 du Code général des collectivités territoriales

I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des moda…

Art. L1618-1
Article L1618-1 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de…

Art. L1618-2
Article L1618-2 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics entrant dans le champ défini à l'article L. 1618-1 peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui provie…

Art. L1621-1
Article L1621-1 du Code général des collectivités territoriales

Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède le montant représentatif des frais d'emploi défini…

Art. L1621-2
Article L1621-2 du Code général des collectivités territoriales

Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2 , L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 . Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fon…

Art. L1621-3
Article L1621-3 du Code général des collectivités territoriales

Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1 , L. 3123-10-1 , L. 4135-10-1 , L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code e…

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