Code général des collectivités territoriales
I.-La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux mentionnées à l'article L. 1621-3 . Elle assure la gestion …
I. - Chaque titulaire de droits individuels à la formation au sens du présent chapitre a connaissance du montant des droits dont il dispose et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un …
I. - L'employeur privé ou public d'un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui sont titulaires d'un mandat d'élu local peuvent conclure avec…
Sont accessibles gratuitement des modules dématérialisés d'informations élémentaires sur l'exercice d'un mandat d'élu local. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après av…
Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code : 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence au conseil…
Pour l'application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département et aux communes de Mayotte e…
I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13 , L. 1424-17 à L. 1424-19 , L. 1424-22 , L. 1424-24 à L. 1424-44 , L. 1424-46 et L. 1424-48 à L. 1424-50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 20…
Les ressources attribuées au Département de Mayotte, en application du IV de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construct…
Pour l'application des dispositions de la première partie aux communes de la Polynésie française et sauf lorsqu'il en est disposé autrement : 1° La référence au département ou à la région est remplacé…
Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de pr…
I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements en…
I.-Les articles L. 1112-15 et L. 1112-17 et les articles L. 1112-19 à L. 1112-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française. L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynés…
I. - Les dispositions de la section II du chapitre II du titre unique du livre I er de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie frança…
I. - Les dispositions du chapitre V du titre unique du livre I er de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes et à leurs groupements e…
I. – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II. II. – Pour l'application…
L'article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française.
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre unique du livre Ier de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédac…
Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à IV du livre II de la première partie.
I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur réda…
I. – Les articles L. 1311-1 , L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III. II.…
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopér…
Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis d…
Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps commu…
Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1852-2 .S'ils ont p…
Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la pr…
Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions …
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République en Polynésie française mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans le…
Le schéma d'analyse et de couverture des risques de la Polynésie française dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les s…
Un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est composé : l° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant d…
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