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Code général des collectivités territoriales

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Art. L2112-3
Article L2112-3 du Code général des collectivités territoriales

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté…

Art. L2112-3
Article L2112-3 du Code général des collectivités territoriales

Si le projet concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune, soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté…

Art. L2112-4
Article L2112-4 du Code général des collectivités territoriales

Après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 2112-2 et L. 2112-3, les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis.

Art. L2112-5
Article L2112-5 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 concernant les limites des départements, les décisions relatives à la modification des limites territoriales des communes et à la fixa…

Art. L2112-5-1
Article L2112-5-1 du Code général des collectivités territoriales

Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait l…

Art. L2112-6
Article L2112-6 du Code général des collectivités territoriales

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration d…

Art. L2112-7
Article L2112-7 du Code général des collectivités territoriales

Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune situés, à la date de publication de l'arrêté ou du décret prévu à l'article L. 2112-5 , sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattac…

Art. L2113-1
Article L2113-1 du Code général des collectivités territoriales

La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.

Art. L2113-10
Article L2113-10 du Code général des collectivités territoriales

Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf lorsque les délib…

Art. L2113-11
Article L2113-11 du Code général des collectivités territoriales

La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles : 1° L'institution d'un maire délégué ; 2° La création d'une annexe de la mairie dan…

Art. L2113-11-1
Article L2113-11-1 du Code général des collectivités territoriales

Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l'article L. 2113-11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu'…

Art. L2113-12
Article L2113-12 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la commune déléguée, composé…

Art. L2113-12-1
Article L2113-12-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut instituer une conférence du maire et des maires délégués, présidée par le maire et comprenant les maires délégués, au sein de laquelle peut être débatt…

Art. L2113-12-2
Article L2113-12-2 du Code général des collectivités territoriales

Le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 . Par dérogation, le maire de l'ancienne commune en fonctio…

Art. L2113-13
Article L2113-13 du Code général des collectivités territoriales

Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois et rè…

Art. L2113-14
Article L2113-14 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des conseillers comm…

Art. L2113-15
Article L2113-15 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la commune déléguée se réunit à l'annexe de la mairie située sur le territoire de la commune déléguée. Lorsque l'annexe de la mairie a été supprimée dans les conditions prévues à l'artic…

Art. L2113-16
Article L2113-16 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

Art. L2113-17
Article L2113-17 du Code général des collectivités territoriales

Les articles L. 2511-9 , L. 2511-10-1 à L. 2511-13 , L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23 , le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 , les articles L. 2511-26 , L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent …

Art. L2113-17-1
Article L2113-17-1 du Code général des collectivités territoriales

Le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l'information et la consultation des communes déléguées concernant l…

Art. L2113-18
Article L2113-18 du Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles relatives aux délibérations et au fonctionnement des conseils municipaux ainsi que les règles qui s'imposent aux conseils municipaux dans …

Art. L2113-19
Article L2113-19 du Code général des collectivités territoriales

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints. …

Art. L2113-2
Article L2113-2 du Code général des collectivités territoriales

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; 2° Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipau…

Art. L2113-20
Article L2113-20 du Code général des collectivités territoriales

I. – Les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 bénéficient de la dotation forfaitaire prévue aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 . II. – La première année de la création de la commune n…

Art. L2113-21
Article L2113-21 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes nouvelles, précisées par décret en Conseil d'…

Art. L2113-22
Article L2113-22 du Code général des collectivités territoriales

Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun, sous réserve de l' article L. 2334-22-2 . Pour l'application des plafonnements prévus …

Art. L2113-22-1
Article L2113-22-1 du Code général des collectivités territoriales

I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1. Cette dotation se compose d'une part d'amorçage et d'…

Art. L2113-22-2
Article L2113-22-2 du Code général des collectivités territoriales

Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bén…

Art. L2113-23
Article L2113-23 du Code général des collectivités territoriales

Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L2113-3
Article L2113-3 du Code général des collectivités territoriales

Lorsque la demande ne fait pas l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées mais est formée dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 21…

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